Leur contrat de mariage :
L'an mil-sept-cent-vingt-un et le vingt-huitième jour du mois d'octobre après midi régnant très chrétien prince Louis quinze par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant nous notaire royal et témoins soussignés ont été présents et établis en leurs personnes Louis Pratlong fils légitime et naturel de Jaques et de Françoise Lapeire du lieu et paroisse d Hures au diocèse de Mende d'une part et honnête fille Jeanne Vergely fille légitime et naturelle de feu François et de Catherine Arjaliès habitante du lieu du Mas de Bal en la paroisse de Sainte Enimie au même diocèse d'autre part lesquels dits Louis Pratlong et ladite Vergely assistés en cet acte savoir ledit Pratlong de sesdits père et mère et ladite Vergely de ladite Caterine Arjalier sa mère et autres leurs principaux parents et amis ici présents et assemblés à cet effet, de leur gré et par l'avis et consentement d'iceux ont promis et promettent se prendre et épouser en vrai et légitime mariage au temps et selon les formes prescrites par notre sainte mère l'église catholique apostolique et romaine les formalités d'icelle dûment observées et tout légitime empêchement cessant à peine de tous dépens dommages et intérêts contre le refusant mais parce qu'il est de coutume en ce pays de droit écrit d'observer que du côté des femmes dot doit parvenir pour la supportation des charges du mariage à cette cause ladite Caterine Arjalier mère de ladite Vergely a donné et constitué en dot à sadite fille future épouse la somme de six-cents livres une couverture de lit du présent pays une paire draps toile dudit pays et quatre cannes étoffe drap de pays séparé savoir la somme de quatre-cent-cinquante livres du chef dudit feu Vergely et cent-cinquante livres de son chef et autres six bêtes à laine avec les susdits draps et couverture et les susdites cannes étoffe appartiendront à ladite Françoise Lapeire mère dudit futur époux laquelle dite somme de six-cents livres susdits brebis draps et couverture ladite Caterine Arjalier promet et s'oblige de payer auxdits futurs époux savoir la somme de trois-cents livres susdits couverture et draps d'aujourd'hui en un an, et lesdites brebis le jour de la solennisation du présent mariage et autres six bêtes à laine que ladite Vergely se constitue de son chef ledit jour de la solennisation et les trois-cents livres restantes en trois payements égaux et annuels de cent livres chacun le premier desquels sera fait un an après le premier payement desdites trois-cents livres et ainsi continuant les autres d'an en an jusque à fin de payement et le tout sans intérêt qu'après le terme échu et laquelle susdite constitution et autres choses énoncées lesdits Jaques et Louis Pratlong père et fils seront tenus de reconnaître et assurer à ladite Vergely future épouse sur tous et chacun leurs biens présents et avenir pour le tout lui être rendu et restitué à qui de droit appartiendra et moyennant ce ladite future épouse de licence desdits Pratlong et quitté et quitte à sadite mère tous les droits de légitime paternels et maternels et autres de quelles natures qu'ils soient avec promesse de n'y contrevenir directement ni indirectement, de même ont été présents lesdits Jaques Pratlong et Françoise Lapeyre père et mère dudit futur époux lesquels de leur gré agréant le présent et futur mariage et en faveur d'icelui ont donné comme ils donnent dès à présent audit Louis Pratlong leurdit fils et futur époux par donation pure et irrévocable faite entre vifs et à jamais valable pour lui et les siens à l'avenir quelconques savoir en tous et chacun leurs biens noms voix droits actions cabaux effets meubles immeubles présents et avenir en quoi qu'ils consistent ou puissent consister et où qu'ils soient assis et situés pour par lui en faire et disposer à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort et sous les réserves pactes et conditions suivants la première que lesdits Pratlong et Lapeyre donateurs se retiennent et réservent d'être nourris habillés et entretenus tant sains que malades leur vie durant et en cas de séparation ou mésintelligence se réservent la maison neuve qu'ils ont fait bâtir audit lieu d Hures de haut en bas avec tous les meubles qui leur seront nécessaires à leur choix de tous ceux qui sont dans leur maison et la pension annuelle et viagère de neuf setiers bled divisés en quatre setiers quatre seigle quatre setiers quatre orge mesure dudit lieu d'Hure et ledit bled net sec criblé et prêt à moudre quarante livres chair de pourceau salée une carte sel trente livres fromage assaisonné dix livres huile d'olive un habit pour chacun de trois en trois ans un chapeau une chemise toile de pays une paire draps de pays et une paire de souliers tous les ans la faculté de prendre du bois au bûcher des herbes du jardin et de raves de la ravière pour leur usage et laquelle susdite pension leur sera payée après la séparation arrive et qui diminuera par moitié par le décès desdits donateurs plus se réserve ledit donateur la somme de soixante-trois livres pour en faire à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort mais venant à mourir sans disposer de ladite somme il veut et entend que ladite somme appartienne de plein droit audit futur époux et qu'elle fasse fond et soit consolidée en la présente donation et ladite Lapeyre se réserve aussi le crément et revenu de trois brebis de port dont elle jouira et en fera à ses plaisirs et volontés à choisir sur tout le troupeau dudit futur époux qu'il sera tenu de lui garder et nourrir à ses frais et dépens plus ont réservé la somme de trois-cents livres et six bêtes à laine divisées en trois brebis de port et trois moutons pour Jaques Pratlong leur autre fils séparée savoir cent-cinquante livres avec lesdites six bêtes à laine du chef paternel et cent-cinquante livres du chef maternel et pour lui être payé cent-cinquante livres avec lesdites six bêtes à laine lorsque ledit Pratlong se mariera ou qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans et les cent-cinquante livres restantes en trois payements égaux et annuels de cinquante livres chacun le premier desquels se fera un an après le premier payement de cent-cinquante livres et ainsi continuant les autres d'an en an jusque à fin de payement lui donnant en outre ledit donateur tous les cabaux et autres effets que ledit Jaques Pratlong sondit fils peut avoir devers lui et gagner par son industrie de la propriété duquel ledit donateur se départ et désiste en faveur de sondit fils et moyennant ce lesdits donateurs se sont démis et dépouillés des susdits biens donnés en ont investi ledit futur époux par ce contrat et bail de la plume de nous dit notaire en la forme accoutumée voulant qu'il en prenne possession réelle actuelle et corporelle incontinent après la solennisation du présent et futur mariage et laquelle susdite donation ledit futur époux accepte et humblement remercié sesdits père et mère et promis d'effectuer à tous le contenu en icelle, et pour ce dessus observer parties comme les touche et concerne ont obligé leurs biens présents et avenir qu'ont soumis aux rigueurs de justice à ce requises et nécessaires fait et passé audit lieu du Mas de Bal dans la maison de ladite Caterine Arjalier, présents messire François Raynal prêtre et curé d Hure Pierre Fumel de Toulouse et sieur Joseph André fils à nous dit notaire signés et Antoine Gal de Casaneuve signé lesdits donateurs et futurs époux illettrés comme ont dit de ce requis et nous Antoine André notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné.
Le testament de Louis :
L'an mil-sept-cent-trente-un et le vingt-unième jour du mois de décembre après midi devant nous notaire royal soussigné et en la présence des témoins bas nommés a comparu Jeanne Vergely veuve de Louis Pratlong travailleur du lieu et paroisse d Ure qui nous a dit que le vingt-cinquième novembre dernier il passa audit lieu d Ure une brigade ambulante de gardes du sel, commandée par le sieur Thoumasson, qui fut dans sa maison et y étant chercha noise audit feu Louis Pratlong son mari sur le sel que celui-ci leur représenta disant que c'était du sel du Rouergue quoi que cela ne fut pas, et ledit Louis Pratlong ayant voulu leur représenter leur tort on le chargea furieusement à grands coups de bourrade de fusil et non contents de ce un d'entre eux lui lâcha un coup de fusil, tellement que ledit Louis Pratlong se croyant d'abord mort fit appeler monsieur Reynal curé pour lui administrer les sacrements, durant lequel en défaut de notaire n'y en ayant pas dans ledit lieu ledit Louis Pratlong fit son testament et disposition de dernière volonté, et attendu que ledit Louis Pratlong mourut le lendemain de la blessure dudit coup de fusil, ladite Vergely requiert qu'il nous plaise insérer dans notre registre ledit testament afin qu'il ait force d'acte public et fasse foi comme tel suivant les édits et déclarations du roi, ce que nous dit notaire avons offert de faire et à l'instant ladite Vergely nous ayant remis la minute dudit testament nous l'avons dans le moment transcrite et couchée mot à mot dans notre registre étant ladite minute de teneur : «L'an mil-sept-cent-trente-un et le vingt-cinquième jour du mois de novembre à l'heure de neuf après midi devant nous François Reynal prêtre et curé d'Ure, a été en personne Louis Pratlong , travailleur de terres dudit village de la part duquel nous avons été appelé pour lui administrer les sacrements, lequel se trouvant très mal de son corps, au moyen d'un coup de fusil qui lui a été tiré ce jour d'hui de propos délibéré par des gardes du sel, vu la porte de sa maison toutefois sain de ses bons sens parfaite mémoire connaissance et entendement, après avoir reçu les divines consolations et séjours de l'église et avoir de nouveau recommandé son âme à Dieu qu'il a instamment prié de recevoir son âme dans son royaume céleste, nous a prié nous dit curé en défaut de notaire n'y en ayant aucun dans le lieu, ni dans l'étendue de cette paroisse, de recevoir son dernier testament nuncupatif et disposition de dernière volonté nuncupative, pour le faire enregistrer à maître François Michel notaire royal de la ville de Meyrueis, ce que nous dit curé avons offert de faire au susdit défaut de notaire et par rapport au dangereux état dudit Pratlong, lequel venant à ladite disposition a de plus fort recommandé son âme à Dieu, et déclaré qu'il veut et entend que son corps soit inhumé dans le tombeau de ses prédécesseurs, et que ses honneurs funèbres lui soient faites par son héritière bas nommée suivant la faculté de ses biens, s'en remettant à cet effet à la discrétion de sadite héritière bas nommée pour sadite sépulture et honneurs funèbres, et à l'égard de la disposition de ses biens ledit Pratlong testateur a donné et légué aux pauvres de ladite paroisse d Ure huit cartes seigle pour leur être distribuées en pain au-devant la porte de l église par son héritière dans l an de son décès, plus ledit testateur a donné et légué à Françoize Lapeyre sa chère et bien aimée mère pour tout ce qu'elle pourrait prétendre et demander sur ses biens, ou pour marque de l'amitié filiale qu'il lui porte la somme de soixante livres qu'il veut lui être payée à sa volonté, voulant pourtant ledit testateur au cas sadite mère ne s'en servirait pas, que ladite somme reste et appartienne à l'héritier que sadite héritière bas nommée élira, et finalement ledit testateur a donné et légué donne et lègue à tous ses autres parents prétendant droit en ses biens dont la mission pourrait nuire à l'exécution de son présent testament la somme de cinq sols à diviser entre eux payable d'abord après son décès, moyennant quoi ledit testateur a fait et institué tant sesdits parents que lesdits pauvres et sadite mère ses héritiers particuliers, voulant qu'avec lesdits légats ils soient contents, et qu'ils ne puissent plus rien prétendre ni demander sur ses biens, et en tous et chacun ses autres biens tant meubles qu'immeubles noms voix droits et actions présents et avenir, généralement en quoi que lesdits biens consistent et puissent consister, ledit Pratlong testateur a fait et de sa propre bouche nommé, pour son héritière universelle et générale, Jeanne Vergely sa chère et bien aimée femme, pour de sesdits biens et héritage en prendre possession immédiatement après son décès à la charge par elle de rendre lesdits entiers biens et hérédité à Louis Pratlong leur fils aîné, lors qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans ou qu'il viendra à se marier ou plus tôt si elle trouve à propos et au cas ledit Louis Pratlong son fils héritier substitué, viendrait à mourir avant se marier, ledit testateur en ce cas a substitué lesdits entiers biens et hérédité à celui de ses autres enfants et de ladite Vergely, qui sont Marie , Antoine , et Françoize Pratlongs tem que ladite Vergely son héritière trouvera à propos, à laquelle ledit testateur a donné pouvoir en l'un et en l'autre cas, de doter ses autres enfants, qui sont comme dit a été Marie Antoine et Françoize Pratlongs, suivant la portée et faculté de ses biens, voulant encore ledit testateur au cas ladite Vergely son épouse et héritière ne pourrait vivre et compatir avec l'héritier qu'élira qu en ce cas, d'abord après la séparation qui interviendra entre elle et ledit héritier élu et restitué ladite Vergely jouisse sa vie durant d'une des chambres de sa maison qui est celle de pris la citerne et que ledit héritier élu et restitué lui paye annuellement pendant sa vie à commencer de ladite séparation cinq setiers bled seigle de la mesure dudit lieu, laquelle jouissance de chambre et pension de cinq setiers seigle ledit testateur donne et lègue à ladite Vergely sa femme sa vie durant ledit cas de séparation arrivant et non autrement, et c'est son dernier testament nuncupatif et disposition de dernière volonté nuncupative, voulant qu'il vaille comme tel ou autrement comme codicille donation à cause de mort ou par toute autre meilleure forme que mieux pourra valoir de droit, cassant révoquant et annulant à cet effet ledit testateur, tous les précédents testaments qui se pourraient trouver avoir été par lui ci-devant faits sous quels pactes clauses et conditions qu'ils soient et puissent être conçus afin que le présent demeure le seul ferme et stable et sorte en son plein et entier effet, ayant ledit testateur prié les témoins bas nommés qu'il a fait appeler et qu'il a très bien reconnus d'en être mémoratifs et nous dit curé de lui en donner acte concédé fait et récité audit lieu d Ure et maison dudit Pratlong testateur, présents Guilhaume Dides, Joseph Gal, habitant à Hure, Jean Joulié d Alzias paroisse de La Parade illettrés, Jean Dides, Guilhaume Dides fils au susnommé dudit Hure, Jean Héran de Saint Chély, Jean Doussière d Auterives tous deux maîtres maçons signés, ledit Pratlong testateur ayant dit ne savoir de ce requis, et nous François Reynal prêtre et curé d Ure requis et soussigné avec les susdits sachant le faire.» Dides, Dides, J. Héran, Jean Doussière, Reynal curé signés à ladite minute qui restera ici annexée pour y recourir en cas de besoin fait et enregistré audit lieu d'Ure maison curiale présents sieur Jean Dides d Ure, et Etienne Mirmand tisserand de la ville de Sainte Enimie signés ladite Vergely ayant dit ne savoir de ce requise, et nous François Michel notaire royal réservé de la ville de Meyrueis requis et soussigné.