Acte de baptême de Catherine Jeanne Rozier :
L'an 1724 et le 21 du mois de juin a été baptisée par moy soussigné Jeanne Catin Rozier née le 18e dudit mois fille naturelle et légitime à sieur Jean Rozier advocat et à demoiselle Marie Anne Fages du village du Massegros mariés au village de Montalies en cette paroisse, son parrain a été sieur Jean Rozier bourgeois et sa marraine demoiselle Jeanne Jourdan dudit village du Massegros présents sieurs Jean Brudy du Rozier et sieur Georges Fages du Massegros.
Leur contrat de mariage :
Mariage de Mr Me Pierre Pourquery avocat en parlement et demoiselle Catherine Jeanne de Rozier
L'an mil sept cent cinquante et le vingt septième jour du mois d'avril après midy reignant prince Louis par la grace de dieu Roy de France et de Navarre au lieu d'Aguessac en Rouergue par devant moy notaire royal et témoins bas nommés ont été faits et arrêtés les pactes de mariage à solemniser en face de notre Ste Mère Eglise CACR entre Mr Me Antoine Jean Pourquery sieur du Bourg avocat en parlement et coseigneur du mandement de Peyrelade fils légitime et naturel de feu Mr Me Pierre Pourquery quand vivoit aussy avocat en parlement et de demoiselle Marguerite de Cassan habitant du lieu du Bourg paroisse de St Jean de Clauzelles d'une part. Et demoiselle Catherine Jeanne de Rozier fille légitime et naturelle à feu Mr Me Jean de Rozier quand vivoit avocat en parlement et demoiselle Marianne de Fages mariés habitant quand vivoit au domaine des Vabres paroisse Notre Dame de Lusenson tous dans le diocèse de Rodez d'autre part. Lesquelles parties de l'avis et consentement de leurs proches parents et amis icy assemblés pour cet effet, ont promis de s'épouser en lad église à la première réquisition quy a l'une des parties en sera faite à l'autre à peine de droit, led sieur Pourquery futur marié assisté de Me Me Antoine Cassan conseiller du Roy en son ... au Bureau de l'élection de Millau habitant du lieu de Verrières, de Mr Me François Cassan conseiller du Roy et lieutenant de police de St Rome du Tarn, de Mr Me Jean Labaume avocat en parlement habitant du lieu de Auberoques et lad demoiselle assistée de lad demoiselle de Fages sa mère, du sieur Jean Unal bourgeois de St Grégoire, de Mr Me Barthélémy Desplas sieur de la Gardie avocat en parlement habitant du lieu de la Cresse, de Mr Me Bernard Rozier docteur en médecine habitant du lieu de Verrières, du sieur Thomas Brondel et sieur de Roquelongue habitant du Rozier ses oncles et cousins germains et de plusieurs autres leurs parents bas nommés.
Lesquelles parties procédant de l'avis et consentement de leurs dits parents se sont constitués comme ils se constituent scavoir lad demoiselle future mariée du consentement de la demoiselle de Fages sa mère la somme de dix mille livresprovenant scavoir celle de neuf mille livres la constitution qui fut faite à lad demoiselle future épouse dans son premier contrat de mariage avec Louis André Paradan Seigneur de Lespinouze par le susd feu Mr Rozier son père, devenant lad somme de neuf mille livres, huit mille livres du chef du feu Mr Rozier son père, mille livres du chef de lad demoiselle Fages sa mère et les autres mille livres pour faire la susd de dix mille livres proviennent de l'année de deuil ou pension léguée à lad demoiselle future épouse par le susd feu Paradan son premier mary et à l'égard de douze cent trente sept livres dix sols reçus par led feu Mr Rozier père outre la susd de dix mille livres lors de la transaction passée devant Me Capion Notaire de Chanac le 8 9bre 1744 duement cancellée entre le dit feu Me Rozier la demoiselle future sa fille Mr Me Joseph de Nogaret avocat en parlement habitant de St Laurent d'Olt exécuteur testamentaire de demoiselle Catherine Rose Goutte mère et héritière dud feu Mr Paradan il appartenoit au feu Mr Rozier ... de la puissance paternelle que comme ayant nourry et entretenu lad demoiselle future épouse sa fille depuis le décès dud feu Mr Paradan jusqu'à la transaction et même depuis. Laquelle susd somme de dix mille livres lad demoiselle Fages mère comme uzufruaire et administratrice de l'hérédité dud feu Mr Rozier son mari suivant son testament du 29 avril 1743 reçu par Me Jourdan notaire duement cancellé et ... a tout présentement payé réellement en louis d'or écus neufs et en autre bonne monnoye de cours reçu et emboursée par led sieur Pourquery au vu de nousd notaire et témoins et en a quitté lad demoiselle de Fages et icelle reconnu sur tous et chacuns ses biens présents et avenir et moyennant ce, lad demoiselle de Rozier future épouse du consentement dud sieur Pourquery son futur époux a quitté et quitte lad demoiselle Fages sa mère de la susd constitution à elle faite dans sond contrat de mariage avec led feu Paradan ensemble de tout ce quy pourroit la compter sur les deux mil deux cent trente sept livres dix sols aussy reçues par led feu Mr Rozier père lors de la transaction droits légitimaires paternels maternels supplément légat de dix livres à elle fait par led feu Mr Rozier son père dans sond testament quelle approuve et duquel elle a une parfaite connoissance Et gnénéralement de tous autres droits ou prétentions ayant en outre lad demoiselle future épouse déclaré quelle a été payée en intérêts de la susd somme depuis le décès dud feu Mr Rozier son père par lad demoiselle Fages sa mère tant au moyen de la nourriture quy luy a été fournie par sad mère par les habits et linge quy luy ont été également fournis par sad mère annuellement et au moyen de l'argent quy luy a été cy devant baillé par sad mère, de tout quoy a été fait compensation respective de sorte quelle tient quitte sad mère desd intérêts lesquels peuvent se porter depuis le deux jusqu'à présent à la somme de cent quatre vingt dix livres.
Comme aussy étant icy présent led Mr Me Antoine Cassan procureur spécialement fondé par acte de cejourd'huy retenu par nousd notaire par lad demoiselle de Cassan mère dud sieur futur époux en suivant le contenu et icelle en procédant en la susd qualité a donné son consentement au présent mariage et comme led feu Me Pourquery aussi par son dernier et valable testament retenu par nousd notaire le 2 may 1735 duement cancellé et insinué nommé pour ses héritiers universels tous et chacuns ses enfants et filles y dénommés ou tel quy seroit élu par lad demoiselle Cassan leur mère pour recueillir l'entière hérédité dud feu Mr Pourquery, led Me Cassan comme procède a choisi nommé et élu led Me Antoine Jean Pourqueri icy acceptant pour être l'héritier universel dud feu Me Pierre Pourqueri son père en prendre possession de son entière hérédité dès l'accomplissement dud mariage ou plutôt dès aujourd'huy en quoy quelle consiste ou puisse consister et en faire et disposer à l'avenir comme de choses à luy propre sans autre réservation pour lad demoiselle de Cassan mère que des choses cy après expérifiées.
En premier lieu que led sieur Pourqueri futur époux approuvera comme il l'a fait les aliénations quelle peut avoir faites de partie desd biens et hérédité pour l'avantage de la maison.
En second lieu qu'il sera tenu d'acquitter toutes et chacunes les debtes passives quelle a contractées pendant sa gestion pour le même sujet ou autrement.
En troisième lieu qu'il sera tenu comme il s'y oblige de payer à chacun de ses frères et qoeurs une légitime telle que de droit sur les mêmes biens et hérédité que lad demoiselle Cassan fixera suivant la consistance et possibilité d'iceux et ce lorsqu'ils auront l'âge requis pour en faire quittance ou plutôt s'ils viennent à s'établir, en outre ce il sera tenu de les nourrir et entretenir suivant leur état et condition moyennant quoy il ne payera aucun intérêt des légitimes, et pour ce quy est des demoiselles mariées avec les sieurs Bernat et Costes ses filles il sera tenu de leur payer comme il s'y oblige ce quy se trouve réglé dans leurs contrats de mariage.
En quatrième lieu il tiendra comme il tient quitte lad demoiselle sa mère de toute gestion et administration de lad hérédité qu'elle peut avoir fait pour le passé, et finalement qu'il sera tenu de loger et meubler lad demoiselle de Cassan sad mère suivant son état et condition sa vie durant dans une des chambres de la maison à son choix et de la nourrir et entretenir à même pot et feu tant saine que malade et de luy payer outre ce dessus la somme de quarante livres annuellement en deux termes égaux pour ses menus plaisirs, et en cas de discorde outre et par dessus, la chambre et meubles cy dessus réservés qu'il luy payera la somme de trois cent livres annuellement y compris la susd de quarante livres de six en six mois par avance à compter du jour de discorde arrivé, comme aussy led Me Cassan procédant comme dessus fait donnation aud dieur Pourqueri futur époux ici acceptant par donnation dite entre vifs et irrévocable en faveur du présent mariage de tout et chacuns les biens meubles et immeubles présents et avenir de lad demoiselle de Cassan mère en quoy qu'ils consistent ou puissent consister et par exprès de la dot à elle constituée dans son contrat de mariage avec led feu sieur Pourqueri son mary et ce aux pactes et conditions cy après désignées, La Première que le sieur Pourqueri réserve pour lad demoiselle la somme de mil livres pour en disposer à ses plaisirs et volonté tant en la vie qu'en la mort, Laquelle en défaut de disposition appartiendra aud futur époux son fils, exclusivement à ses autres frères et soeurs comme faisant partie de la susd donation de laquelle somme il ne sera payée aucun intérêt. La Seconde quil se réserve au nom que procède pour les autres enfants et filles de lad demoiselle déjà mariées ou à marier telle légitime que de droit sur lesd biens donnés payables après le décès de lad demoiselle, à la charge par lesd deux demoiselles ses filles mariées de précompter sur lad légitime se quelle leur a déjà donné à ce sujet dans leur contrat de mariage, La Troisième que la pension cy dessus réservée par lad demoiselle rejalira et luy sera payée solidairement par sond fils tant sur lad hérédité que sur sesd biens donnés sans quoy led sieur procureur en auroit réservé pour lad demoiselle une semblable, consentant led sieur procureur comme procède que la pension ne ... lad somme de quarante livres quelle ne pourra être demandée que de l'année courante.
Finalement led Mr Cassan son procureur se réserve que led Me Pourqueri futur époux sera tenu d'entretenir le sieur Jean Pierre Pourquery son jeune frère jusque ce qu'il aura fini ses études et pris ses degrés déclarant lesd sieur et demoiselle futurs mariés ne se donner aucun augment y renonçant en tant que besoin est.
Et pour l'observation de tou ce dessus les parties chacune comme les concerne ont fait les obligations soumis aux jurement et renonciations requises et ...
Fait et récité dans la maison de lad demoiselle de Fages présents Messire Gilles de Gransaignes vicomte d'auterives, messire Alexis Verdier prêtre prieur dud St Jean de Clauselles, Messire François de Mostuéjouls seigneur de la Canourgue et autres places, le sieur Antoine Lacaze bourgeois, Mr Me Antoine Fabre sieur de Caussanel avocat en parlement, Me Mr Louis Dumas docteur en médecine habitant dud Compeyre, messire François de Chapelain sieur de Villeneuve capitaine commandeur au bataillon de Rodez, Me Mr Guillaume Cassan avocat en Parlement et notaire royal du présent lieu, Jean François Vitalis notaire de Liaucous, Jean François Molenier bourgeois de Villeplene, le sieur Pierre Rozier habitant du lieu de verrières et autres soussignés avec parties et moy Jean Jaoul notaire royal de la ville et mandement dud Compeyre soussigné.
Leur acte de mariage :
L’an mil sept cent cinquante et seizieme jour du mois de mai après la publication des bans de mariage faite une fois seulement au prône de la messe de paroisse ayant été obtenu dispense des autres deux bans, laquelle dispense est du cinquième mai de la presente année signée par monseigneur l’évêque de rodez contresignée par monsieur Laumière secretaire infirmée par ytier commis, laquelle publication faite comme a été dit avec avertissement qu’il n’y en auroit pas d’autre entre mr mre antoine jean pourqueri sr du bourg avocat en parlement et coseigneur du lieu et mandement de peyrelade fils légitime et naturel a feu mr mre pierre pourqueri aussy avocat en parlement et de delle marguerite cassan mariés du lieu du bourg paroisse de st jean de clausels d’une part, et demoiselle catherine jeanne rozier fille légitime et naturelle a feu mre jean rozier avocat en parlement et demoiselle marie anne fages mariés habitants du domaine des vabres dans la presente paroisse. A laquelle publication il n’y a aucune opposition civile ny revelation d’empechement canonique autre que celui du quatrieme degre de parenté dont les susdites parties ont été dispensées par monseigneur l’evêque de rodez cette dispense signée dud Sgr eveque contresignée de mr Laumiere secretaire infirmée et controllée par ytier commis est aussy du cinquième dud mois de la presente année, la même publication ayant été faite a la messe de paroisse du susd St jean de clausels sans opposition ny aucun empêchement comme il nous a été certifié par mr verdier prieur par son certificat a nous adressé du huitieme du susd mois de may de luy signé.
Les susdites parties s’étant présentées devant nous Mre Vincent Rozier prêtre et vicaire de la paroisse de St aignan de ségur après avoir reçu leur mutuel consentement a la prière de mr antoine de roquelaur curé de compeyre leur avons donné la bénédiction nuptiale presents mr pierre bernard de ste eulalie mre guillaume plombat prêtre etienne duranc d’aguessac et pierre pages residant au bourg qui avec les dites parties ont signé.
Acte de décès d'Antoine Jean Pourquery :
L'an mil huit cent sept le vingt quatrième jour du mois d'avril à dix heures du matin devant nous maire officier de l'état civil de la commune de rivière canton de Peyrelau département de l'Aveyron sont comparus André Molinier âgé de 35 ans et François Combes âgé de 30 ans tous cultivateurs et résidant au Bourg lesquels nous ont déclaré que le sr Antoine Jean Pourquery avocat résidant au Bourg, mari de dame Jeanne Rosier et leur voisin est décédé aujourd'hui à quatre heures du matin dans son domicile audit Bourg âgé de quatre vingt un an nouss avons fait lecture du présent aux déclarants qui requis de signer ont répondu ne savoir. Molinets maire.
Acte de décès de Catherine Jeanne Rozier :
Le vingt quatre mai mil huit cent dix à midy devant nous maire officier de l'état civil de la commune de Rivière canton de Peyreleau département de l'Aveyron sont comparus le Sr Etienne Puech instituteur et Jacques Valentin travailleur habitant au Bourg âgé le premier de 46 ans, le second de 60, lesquels nous ont déclaré que dame Jeanne Rosier veuve du Sr Antoine Jean Pourquery leur voisine âgée de 87 ans est décédée aujourd'hui dans son domicile au Bourg, à quatre heures. Nous avons fait lecture du présent aux déclarants, ledit Puech a signé, ledit Valentin de ce requis a déclaré ne savoir.