L'an 1756 et le vingtquatrième jour du mois d'Avril avant midy devant nous notaire royal de la ville de la Canourgue et témoins cy après nommés fut présent Pierre Jean Monginoux meunier du lieu de la Malène Lequel étant depuis quelques jours détenu malade dans son lit néanmoins dans ses bons sens parfaite mémoire et entendement ainsi qu'il nous est apparu à nous dit notaire et témoins a voulu faire son testament nuncupatif écrit dont il nous a intelligiblement prononcé la disposition que nous avons tout de suite rédigé par écrit en présence desdits témoins, comme s'ensuit : Premièrement veut qu'il soit dit par monsieur le curé et vicaire de la Malène un trentenaire de messes basses voix de requiem pour le repos de son âme ou celle de ses prédécesseurs et que le jour de son enterrement, il soit donné aux pauvres de ladite paroisse quatre quartes grain méteil, et pareille quantité les jours de souveraine, demy année et bout d'an, plus donne et lègue à François Monginoux son père habitant du village de Cauquenas, et à Marie Françoise, Pierre François, Marguerite, Jean Antoine et Pierre Jean Monginoux ses enfants et filles légitimes et naturels et de Marianne Persegol et au postum ou postume dont sa dite femme pourroit être enceinte ou le devenir dans la suite, une légitime telle que de droit pourront prétendre sur tous et chacuns ses biens, en quoy il institue ses susd légataires ses héritiers particuliers, et en tous le chacun ses autres biens noms voix droits actions raisons prétentions meubles et immeubles présents et avenir a fait institué et de sa propre bouche nommé pour ses héritiers généraux et universels tous le chacun desd Marie Françoise, Pierre François, Marguerite, Jean Antoine et Pierre Jean Monginoux ses susd enfants et filles et postum ou postume dont lad Marianne Persegol pourroit être enceinte ou le devenir dans la suite et tel ou telle d'entre eux que ledit François Monginoux voudra élire et nommer, et celui-ci venant à décéder sans avoir fait lad élection et nomination, veut et entend que led Pierre François son fils ainé soit et demeure son seul et unique héritier universel et général, a déclaré ses biens, meubles et effets mobiles consistant principalement en grains, être devateur de la somme de sept cents livres, prohibant par exprès toute faction d'inventaire et le cas l'exigeant, veut qu'il y soit procédé par nousd notaire ou autre de ce requis, et ceci a dit être sa plus expresse disposition de dernière volonté, que veut que vaille par forme de testament codicille donation à cause de mort et pour toute autre meilleure forme que de droit pourra valoir, cassant révoquant et annulant toute autre disposition qu'il auroit cy devant faite voulant que le présent soit forte en son plein et entier effet a prié lesd témoins d'en être mémoratif et nousd notaire d'en retenir acte. Concédé fait et récité aud aud lieu de la Malène dans la maison d'habitation et au devant du lit dud testateur, en présence de Mr Légier Augade prêtre chapelain de la chapelle St Etienne habitant à Chanac, Jean Jacques Boulet mre chirurgien habitant lad Canourgue, Jean et Etienne Bonnet frères, Jean Louis Pradeilles habitants dud la Malène soussignés, led testateur de ce requis a dit ne pouvoir à cause de son indisposition et nousd notaire soussigné.