Leur contrat de mariage :
Mariage de Jean Caussignac jeune avec Suzanne André d'auterives
L'an mil sept cent vingt cinq et le vingtseptieme jour du mois de novembre après midi par devant nous notaire roayl et rémoins soussignés ont été présents et établis en leur personnes Jean Caussignac jeune fils légitime et naturel de feu Jean Caussignac et de Margot Caussignac habitans du lieu d'auterive en la paroisse de St Chely de Tarn au diocèse de Mende et honnête fille Suzanne André légitime et naturelle d'Antoine André et de Catherine Bonnet habitante du lieu de Montignac en la paroisse de la Malène au même diocese, lesquels Caussignac et lad André procédant en cet acte savoir led Caussignac comme personne libre néanmoins assisté de lad Margot Caussignac sa mère et lad André assistée aussi dud André son père et autres leurs parents et amis ici assemblés avec eux de leur gré mutuelle et réciproque stipulation et acceptation d'une et d'autre part, ont promis et promettent se prendre et épouser en vrai et légitime mariage au temps et selon les formes prescrites par notre mère l'église catholique apostolique et roamine à la première réquisition que l'un en fera à l'autre tout empêchement cessant à peine de dépens contre le refusant. Mais parce qu'il est de coutume en ce pays de droit écrit que du côté des femmes dot doit provenir pour la supportation des charges de mariage à ces causes a été présent led Antoine André père de lad future épouse lequel agréant le présent et futur mariage comme fait de son couloir comme susdit et en considération d'icelui a rendu et restitué, rend et restitue l'entière hérédité et fideicomis qui lui avoit été confié par Catherine Bonnet son épouse comme apert par son dernier et valable testament [...] et aux mêmes pactes et considérations portés par iceluy et en outre de son chef il donne tous ses biens présents et avenir, noms, voix, droits, actions, meubles, immeubles en quoi que le tout consiste ou puisse consister par donation pure et irrévoccable faite entre vifs et à jamais valable pour par lad Suzanne André en faire à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort et ce sous les réserves suivantes : En premier lieu led André se retien en réserve de pension viagère sur ses biens donnés la quantité de quatre cestiers froment treize cartes seigle treize cartes orge mesure dud Montignac beau blé net criblé et marchand plus trente livres pourceau salé demi carte sel un habit de deux en deux ans une chemise tous les ans la faculté de prendre du bois au bucher, du jardinage au jardin, des raves à la ravière et pour son habitation une grotte basse qu'il avoit acquis d'Antoine Gal de Montignac et ce sa vie durant de plus réserve la somme de trente livres de son chef pour Marie André sa cadette payable lad somme quand elle se mariera ou qu'elle aura atteint l'âge de vingt cinq ans avec deux brebis de port aussi de son chef plus se tient en réserve huit bêtes à laine divisée en quatre brebis de port deux moutons et deux doublons et ce pour en faire à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort. [...]
De même a été présente lad Margot Caussignac mère dud Caussignac laquelle agréant aussi le présent et futur mariage comme fait de son avis et consentement en la faveur d'iceluy elle a rendu et restitué de même, rend et restitue l'entière hérédité et fidéicomis à elle confié par led feu Caussignac son mari sous les pactes et considérations suivante, Premièrement se réserve de pension annuelle et viagère sa vie durant la quantité de quatre cestiers blé mescle divisés en deux cestiers seigle et deux orge beau blé net sec marchand et criblé mesure dud Hauterive trois cetiers vin rouge mesure dud auterive en un tonneau à son choix de ceux de leur cave plus trente livres chair salée de pourceau bon et [...] plus demi carte sel, vingt livres huile de noix deux livres fromage un habit de trois en trois ans une chemise tous les ans, une jupe, souliers et un chapeau chaque année, la faculté de prendre du bois au bucher, du jardinage au jardin, des raves à la ravière pour son usage et pour son habitation la maison fouganie contigue qui lui avoit été donnée par son père avec un meuble de chaque espèce et un lit garni. Laquelle pension commencera à compter du jour de la séparation et ainsi continuant d'an en an sa vie durant plus se tient en réserve la somme de cent livres pour en faire et disposer à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort mais venant à mourir sans disposer de lad somme de cent livres appartienne de plein droit à son héritier. Plus donne et lègue sur les biens de sond mary suivant le pouvoir à elle donné par son dernier et valable testament reçu par me Antoine André notaire sous sa date pour la légitime de Pierre, André, Jean Baptiste et Félix, Marie et Catherine Caussignac et à chacun d'eaux la somme de deux cent livres tant du chef paternel que maternel, lesd biens maternels donnés ci après savoir divisés en cent trente livres à chacun desd enfants du chef paternel et le restant pour faire la somme qui est septante livres dud chef maternel payables lesd sommes à chacun la moitié lorsqu'ils se marieront ou qu'ils auron atteint l'âge de 25 ans le restant en quatre paiements le premier desquels commencera après celui de cent livres et ainsi continuant d'an en an jusqu'à fin de payement et sans intérêt que le terme échu et pour chacune desd Catherine et Marie Caussignac ses filles elle leur constitue du chef paternel la somme de deux cent cinquante livres et cent cinquante livres du chef maternel sur les biens cy après donnés payables lesd sommes à chacune celle de cent cinquante livres lorsqu'elles se marieront ou qu'elles auront atteint l'âge de vingt cinq ans et le restant de lad somme à payes égalles de trente livres le premier desquels sera fait après celui de cent cinquante livres jusqu'à faire celle de quatre cent livres et sans intérêt que le terme échu, plus deux brebis, une paire linceuls toile de pays, une robe faite et garnie drap de maison payables lesd effets avec le premier payement et ce pour chacun desd filles et moyennant ce lesd enfants et filles seront tenus quittes led Caussignac futur époux desd droits de légitime tant partenels que maternels, promettant ne luy en faire autre demande. De plus lad Margueritte Caussignac en faveur dud mariage en considération des bons services qu'elle a reçu de sond fils futur époux elle lui a donné comme elle lui donne dès à présent par sonation pure et irrévocable faite entre vifs et à jamais valble pour lui et les siens à l'avenir quelconques tous et chacuns ses biens, noms, vois, droits, cabeaux, meubles, effets, immeubles présents et avenir en quoi que le tout consiste ou puisse consister pour par lui en jouir à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort voulant et consentant qu'il en prenne possession tant des biens donnés que rendus quand bon lui semblera avec promesse de l'en faire jouir [...] Et lesd Caussignac et Suzanne André se sont constitués en la somme de six cent livres chacun. Et pour ce ci dessus observer parties comme tous et concerne ont obligé leurs biens présents et avenir qu'ont soumis aux rigueurs des cours de justice [...] Fait et passé aud Auterive dans la maison d'auterive présents Sr François Fages greffier de la vicomté d'auterive, Antoine Vachin marchand, Jean Gal Me bastier de Ste Enimie, Mr pierre jean de brondel Sr d'aumières signés avec led Caussignac futur époux, tous parties illiterés comme ont dit de ce requis et nous Antoine André notaire royal dud Ste Enimie requis et soussigné.
Le testament de Jean Caussignac :
L'an mil sept cent quarante quatre et le quatrième jour du mois de juillet avant midy du regne de Louis quinzieme du nom roy de France et de Navarre par devant nous notaire royal de la ville de Meyrueis et témoins cy après nommés fut présent Jean Caussignac travailleur du lieu d'auterives paroisse de St Chely du Tarn diocèse de Mende lequel sachant être dans ses bons sens parfaite mémoire et entendement considérant la brièveté de cette vie, la certitude de la mort et l'incertitude qu'il y a de savoir lorsqu'elle doit arriver a voulu disposer des peu de biens qu'il a plu au seigneur de lui donner pour qu'après son décès il n'y ait procès ni différent entre ses enfants, parents, prétendants droit en ses biens et ce en la forme et manière que suit : Premièrement led testateur a recommandé son âme à Dieu et l'a supplié au nom et pour le mérite infini de NSJC vouloir lui faire grace et miséricorde et que lorsque son âme sera séparée de son corps de la recevoir et introduire dans son royaume céleste au rang de ses bienheureux saints léisant pour la sépulture de sond corps le cimetière de St Chély de tarn tombeau de ses prédécesseurs donnant et léguant aux pauvres de lad paroisse quatre cartes bled mescle payable dans l'an du décès du testateur entre les mains de Mrs les directeurs desd pauvres. Plus led testateur a donné et légué à Jean, Antoine, Jean Baptiste Caussignac, à Marie, Catherine, Marianne Caussignac ses enfants et à chacun d'eux leur droit de légitime et de nature paternelle et la même qui sera réglée et fixée par l'héritière bas nommée comme elle le trouvera bon, plus led testateur a donné et légué à tous ses autres parents prétendants doit en ses biens cinq sols à diviser entre eux, payables aussi dans l'an de son décès, et en tous et chacuns ses autres biens, noms, voix, droits et action, meubles immeubles présents, led testateur a fait instituer et de sa propre bouche nommé pour son héritière universelle et généralle scavoir est Suzanne André son épouse pour de ses biens et entière hérédité en faire après le décès du testateur à tous ses plaisirs et volontés à la charge par elle de payer les susd légats et c'est son dernier et valable testament que led testateur veut et entend qu'il vaille tant par droit de testament codicile donation à cause de mort que par tout autre forme et manière que de droit pourra et devra mieux valoir. Cassant et révoquant et annulant tous autres précédents testaments et dispositions de dernière volonté que led testateur pourroit avoir cy devant faits en quelles clauses pactes et conditions quils soient connus, voulant que le présent soit le seul valable et stable comme étant ce sa dernière siposition, led Jean Caussignac testateur nous ayant dit lui même le présent testament en la forme ci dessus à nous notaire soubsigné en présence des témoins cy après nommés ici présents, suivant et conformément à la nouvelle ordonnance du Roy du mois d'aoust 1735, de quoy il nous a requis acte que lui avons concédé. Fait et récité aud Meyrueis, étude de nous notaire, présents à ce ...
Note du notaire : ce testament est nul car non parachevé.
Acte de sépulture de Suzanne André :
Suzanne andré d'auterives agée d'environ soixante dis ans est morte le vingtneuvieme novembre mil sept cens soixante dis et a esté enterrée le trentieme du susd mois et an que dessus selon les ceremonies ordinaires de la ste eglise presents pierre st pierre et Jacques robert dud auterives illiterés.