Acte de baptême d'Antoine Maurin :
Antoine maurin fils a françois et catherine martine mariés du mas de val parroisse de ste enimie nasquit le sixieme mars de l’an que dessus et feut baptisé par moy soussigné le treitse dud a esté son parrain antoine maurin son oncle et sa marraine françoise grassette pns antoine gal qui requis de signer avec lesd parrain et marraine ont dit ne scavoir et joseph raynal clerc signé avec moy. Raynal curé
Acte de baptême de Jeanne Valgalier :
Jeanne valgalier fille a jean et angelique trapes mariés de nivoliers naquit le cinquieme juillet mil sept cens dix et feût baptisée par nous soussigné le sixieme dud a été son parrain louys valgalier et sa marraine magdelene valgalier ses oncle et tante pns jean benoit son oncle aussi et pierre valgalier son parent tous dud nivoliés qui requis de signer avec lesd parrain et marraine ont dit ne scavoir et nous. Raynal curé
Leur contrat de mariage :
L'an mil sept cent vingt huit et le premier jour du mois de juin avant midi du reigne de Louis quinze par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, par devant nous notaire royal et les témoins soubsignés furent présents Antoine Maurin laboureur fils naturel et légitime de François Maurin et de Catherine Martine habitant du Mas de Val paroisse de Ste Enimie au diocèse de Mende d'une part, et Jeanne Valgalier fille naturelle et légitime de Jean Valgalier laboureur et de feu Angelique Trapes du village de Nivoliers paroisse d'Hure aud diocèse de Mende d'autre part. Les quelles parties procédant scavoir led Maurin de l'approbation et consentement de sesd père et mère ici présents et lad Valgalier de celui de sond père aussi ici présent ont promis se prendre et espouser en légitime mariage en la forme et manière accoutumée. Les annonces préalablement publiées à la première réquisition que l'un en fera à l'autre à peine de tous dépens dommages et interests contre le refusant. En faveur duquel présent mariage led Jean Valgalier a donné et confirmé en dot à lad Jeanne Valgalier sa fille la somme de neuf cent cinquante livres, quatre habits de cadis ou draps de maison, quatre linceuls, une couverte de pays, un coffre bois noyer, une bague d'or et une ruche à miel, provenant lad contitution scavoir du chef de lad Trapes sa mère la somme de sept cent livres, lesd quatre habits, trois linceuls et led coffre, et du chef dud Valgalier la somme de deux cent cinquante livres, un linceul, lad ruche et lad bague d'or qui a été évaluée à cinq livres. Laquelle entière constitution led Valgalier s'oblige de payer auxd fiancés scavoir lesd dotalisses le jour de la consommation du présent mariage, la somme de quatre cent cinquante livres et lad ruche à miel le premier aout prochain, pareille somme de quatre cent cinquante livres en cinq payements annuels de cent livres chacun à la réserve du dernier qui ne sera que de cinquante livres, lesquels payements commenceront dud jour premier aout prochain en un an et ainsi continueront à pareil jour chaque année et à l'égard deds cinquante livres restants à parfaire la susd somme de neuf cent cinquante livres, ne seront payables qu'à la fin des jours dud Jean Valgalier, en recevant laquelle constitution lesd Maurin père et fils seront tenus de la reconnoitre sur tous et chacuns leurs biens présents et avenir pour estre sauve et assurée à lad Valgalier fiancée en cas de restitution. Et là même lesd François Maurin et Catherine Martine mariés agréant le présent mariage comme fait et traité de leur vouloir et consentement ont donné aud Antoine Maurin leur fils acceptant et humblement remerciant par donation entre vifs à jamais valable et irrévocable scavoir est tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents seulement pour en prendre possession le jour des noces et c'est sous les réserves suivantes. La première d'estre nourris vestus et entretenus tant sains que malades leur vie durant en travaillant de leur mieux pour l'avantage de la maison, plus la somme de soixante livres une fois seulement pour en faire à leurs plaisirs et volontés avec cette condition que l'un d'eux venant à mourir sans l'avoir retirée le survivant pourra la retirer et ne le faisant pas, lad somme appartiendra aud donataire leur fils, plus réservent un mulet ou le service d'icelui pendant leur vie pour s'en servir toutes les fois qu'ils voudront, plus huit moutons scavoir quatre de quatre ans et quatre de trois ans qu'ils pourront prendre et choisir de leur troupeau et que leurd fils sera tenu de leur garder et entretenir dans son troupeau comme les siens propres, les fruits et revenus desquels huit moutons appartiendront auxd donateurs et n'en ayant pas disposé pendant leur vie appartiendront à leurd fils ; plus réservent de pouvoir semer chaque année le bled qu'ils voudront au terroir de Combelongue, plus réservent pour les droits de légitime tant paternels que maternels de Anne, Marguerite, Catherine Maurines leurs filles pour chacune d'icelles la somme de deux cent vingt livres, deux linceuls une couverte de valeur de dix livres, un habit de drap de pays fait et garni et un tour à filer, et veulent leur estre payé à chacune, scavoir cent livres et lesd linceuls, couverte, habit et tour à filer lorsqu'elles se marieront ou auront atteint l'âge de vingt cinq ans, et les cent vingt livres restantes en trois payements égaux et annuels qui commenceront une année après le premier et ainsi continueront jusqu'à fin de payer ; plus réservent aussi pour les droits de légitime tant paternels que maternels de Pierre, François et Jean Antoine Maurins leurs enfants la somme de cent livres pour chacun, et outre ce à celui d'entre eux qui voudra apprendre le métier de tisserand de cadis, un métier de bois pour tisser le cadis et en cas aucun de leursd enfants ne voudroit point apprendre led métier de tisserand, il restera aud Antoine Maurin leur donataire, laquelle somme de cent livres pour chacun leur sera payée en trois payements scavoir trente livres lorsqu'ils voudront et seront en état d'apprendre un métier, trente cinq livres lorsqu'ils se marieront ou auront atteint l'âge de vingt cinq ans, et les trente cinq livres restantes dud jour du second payement en un an, et en cas de séparation lesd donateurs se réservent de pension et rente viagère pendant leur vie premièrement la maison vieille qui joint celle de François Fumel pour leur demeure, un chaudron cuivre, un pot métal, deux lits garnis, un coffre, une mais à pétrir, un oyau et une ache, lesquels meubles et lits ils prendront de leur maison, plus la faculté de prendre d'eau dans leurs deux citernes, du bois au bucher, des herbes au jardin et des raves à la ravière, plus se résevent chaque année de pension viagère quarante livres de chair de pourceau sallée, une brebis grasse à la saison, une carte de sel, trente livres de fromage, vingt livres d'huille d'olive ou de noix la moitié de chacun, un habit de drap de pays, une paire de souliers et un chapeau pour chacun de trois en trois ans, une chmise chaque année, trois cestiers seigle, trois cestiers orges et un cestier de froment le tout mesure de Ste Enimie beau bled criblé et prêt à moudre, payable le tout quartier par quartier par avance, à commencer du lendemain de lad séparation, en acceptant lad donation led Maurin fiancé a promis de satisfaire exactement aux susd réserves. Et là même fut présente Anne Trapes veuve de Jean Benoit dud village de Nivoliers laquelle agréant le présent mariage a donné en faveur d'icelui à lad Jeanne valgalier fiancée sa nièce la somme de soixante livres et deux linceuls lad Trapes a tout présentement payé par lesd Maurin père et fils à leur consentement et comme bien payés en ont quitté et quittent lad Trapes ayant reçus lesd linceuls en espèce et lad somme de deux louis d'or et deux écus de cours reconnaissant le tout à lad Jeanne Valgalier pour lui estre sauve et assuré, déclarant lesd parties qu'elles ne veulent point se donner quand à présent aucun droit d'augment ni contre augment et pour l'observation de tout ce dessus lesd parties chacune comme concerne ont obligé et hypotéqué tous et chacuns leurs biens présents et avenir qu'ont soumis aux rigueurs des cours de leurs ordinaires sénéchal et conventions royaux de Nîmes. Fait et récité aud Nivoliers dans la maison dud Valgalier présents Mr Me François Raynal prêtre et curé de lad paroisse d'Hures, Sr Jean-Pierre Trapes de Bessodes paroisse de Recoules au diocèse de Rodez, Sr Jean Dides d'hures et autres signés lesd parties ont dit ne scavoir de ce requises et nous Jean Geli notaire royal de la ville et baronnie de Meyrueis requis soussigné.
Leur acte de mariage :
L’an mil sept cens vingt huict et le vingt deuxieme juin a été béni le mariage d’antoine maurin fils a francois et catherine martin mariés du mas de val parroise de ste enimie et de jeanne valgalier fille a jean et feu angelique trapes mariés de nivoliés les annonces deüement publiées par trois dimanches consecutifs sans aucun empechement canonique ni civil pns jean maurin de drigas frere aud, estienne valgalier de nivoliés son beau frere, antoine valgalier dit fabre de nivoliés aussi qui requis de signer avec lesd parties ont dit ne scavoir et mre pierre boulet bastier de drigas oncle a lad valgalier signé avec nous. Raynal curé