Leur contrat de mariage :
Mariage d’Antoine Bounissel de Montignac avec Jeanne Fages de Carnac
L’an mil sept cent cinquante huit et le vingt et unième jour du mois de janvier après midy du reigne de Louis quinze par la grâce de dieu roi de France et de navarre par devant nous notaire royal de la ville de Meyrueis et témoins cy après nommés furent présans antoine Bounissel travailleur de terres habitant du village de montignac parroisse de la malène diocèse de mende fils légitime et naturel d’autre antoine Bounissel et de feue marguerite Basalgete d’une part et Jeanne Fages habitante du village de Carnac paroisse de St Chely de tarn fille légitime et naturelle de pierre fages et de Jean Dides d’autre part lesquelles parties procedant au presant mariage savoir led antoine Bounissel de l’avis conseil et assistance dud Bounissel son père et d’Estienne fages son cousin dud montignac et lad Jeanne Fages assistée et authorisée de sesd père et mère et de jacques fages son oncle du village d’héran, icelles parties ont promis et promettent de se prendre et épouser en face de notre mère ste eglise catholique apostolique et romaine les annonces prealablement publiées a la premiere requisition que l’une en fera a l’autre a peine de tous depens dommages et intérêts, et pour la supportation des charges du present mariage led pierre fages et jeanne dides mariés ont donné et constitué en dot a lad jeanne fages leur fille pour les droits legitimaires tant paternels que maternels la somme de six cent cinquante livres et trois bêtes a laine scavoir une brebis de port un agneau et une agnelle a compter de laquelle susd somme led pierre fages père de lad future epouse a tout présentement réellement comté sur table en louis d’or et basse monnoye la somme de cinquante livres qui a été receu verifiée et emboursée par led antoine Bounissel à son contentement au vu de nous notaire et témoins ayant renoncé à l’exception du contraire de laquelle somme de cinquante livres led antoine Bounissel l’en a quitté et quitte dont quittance à reconnu lad somme de cinquante livres sur tous et chacun ses biens presans et advenir pour être assuré à lad Jeanne fages future epouse sur tous ses biens presents et advenir pour lui être rendue et restitués a qui de droit appartiendra le cas y escheant et a l’agard des six cent livres restans de la susd constitution led pierre fages père promet et s’oblige de les payer ausd futurs époux scavoir de paques prochain en deux ans cent livres pareills somme de cent livres un an après et les quatre cens livres restans en sept payements de soixante livres chacun excepté la dernière paye qui ne sera que de quarante livres a commencer a paques de l’année 1762 sans interêt d’un terme a l’autre et le susd betail a laine le jour des noces. Et lors que led futur époux recevra le restant de la susd constitution il sera tenu de la reconnoitre sur tous et chacun ses biens presans et advenir et icy même a été presant led antoine Bounissel père lequel ayant le presant mariage pour agrable a donné et donne en faveur d’icellui aud antoine Bounissel son fils futur espoux icy presant tout et chacun ses biens presans et advenir en quoy qu’ils consistent et puisesnt consister pour par sond fils s’en mettre en possession lors de la consommation du presant mariage sous la reserve que led Bounissel père se fait sur les susd biens donnés d’avoir la demeure pendant sa vie dans la maison d’être aussi nourri couché vêtu et entretenu tant sein que malade se sa vie durant en travaillant de son mieux pour l’avancement de la maison et en cas que led Bounissel donnateur ne puisse vivre et se compatir avec les futurs époux dans ce cas il se reserve une chambre de lad maison à son choix avec les meubles nécessaires pour son usage seulement, Plus se reserve une fois pour toute pour en faire a ses plaisirs et volontes la somme de quatre vingt dix livres et de pension annuelle et viagere la quantite de vingt quatre cartes blé scavoir quinze cartes seigle et neuf d’orge quinze livres chair salée, six livres fromage, six livres huile olive, un boisseau de sel habillé de pied en tête de trois en trois ans de même qu’une paire souliers, un chapeau et une chemise tous les ans, la faculté de prendre de l’eau de la citerne, des raves de la raviere des choux du jardin, du bois au bucher le tout payable de trois en trois mois par avance.
Et outre ce led Bounissel donnateur se reserve sur les susd biens pour marianne et marguerite Bounissels ses filles et de lad feue Marguerite Basalgete et pour chacune d’elle la somme de six cent livres pour leur tenir lieu de droits paternels qui leur sera payée scavoir cent livres lorsquelles auront atteint l’âge de vingt cinq ans ou quelles viendront a se marier et les cinq cens livres restantes en cinq années égales et annuelles de cent livres chacune d’an en an jusques a fin de payement. Plus il leur reserve la demeure dans la maison dud donnateur et dans la chambre qui est hors d’icelle et qui joint la maison paternelle pour l’occuper entre elles conjointement et e l’entrée ou est la cheminée jusques a ce quelles viendront a se marier, Plus il leur reserve pendant quelles resteront dans la maison la jouissance seulement d’une espece d’arque de bois pour y mettre au bas du bled si bon leur semble et aux étages par-dessus leurs hardes et effets dont le tout est en son entier et que sesd deux filles soient nourries et entretenues tant saines que malades même habillées le tout suivant leur etat et a même pot et feu jusques à leur etablissement ou quelles auront vingt cinq ans, a la charge par elles jusques alors de travailler de leur mieux pour l’avancement de la maison. Et outre ce dessus led donnateur se reserve pour chacune desd marianne et marguerite bounissel ses filles la somme de trente livres en sorte que leur droit de légitime paternelle pour chacune sera de six cent trente livres argent outre ce qui leur a été cy dessus reservé laquelle susd donnation avec les susd reserves a été acceptée par led antoine Bounissel futur époux qui en a humblement remercié sond père. Et pour l’observation de tout ce dessus lesd parties comme chacune concerne ont obligé et hypotequé tous et chacun leurs biens presans et advenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de Mr le Senechal siege presidial et conventions royaux de Nismes réunies ausd sièges et de leurs ordinaires. Fait et recité aud Meyrueis maison de Sr pierre salgues negociant et hote et en la presence de pierre salgues son fils dud Meyrueis et d’antoine lapeyre menager du village de la viale, signés avec led fiancé, lad Jeanne fages fiancée et lesd antoine Bounissel et Pierre Fages peres ont dit ne savoir de ce requis et nous Pierre Berthezene notaire royal dud meyrueis requis et soussigne.
Acte de décès de Jeanne Fages :
Jeanne fages de montignac agée d’environ cinquante neuf ans décédée dans sa maison aud lieu le douze janvier mil sept cents nonante sept suivant le mémoire qui nous a été presenté, certifié véritable suivant led mémoire par nous soussigné. Malzac agent.
Acte de décès d'Antoine Bonicel :
L'an 1812 et le 25 eme du mois d'avril par devant nous Maire officier de l'Etat civil de la commune de la Malène, Canton de Sainte Enimie Département de la Lozère est comparu, Jean Baptiste Bonicel âgé de 35 ans cultivateur habitant de Montignac commune de la Malène, lequel nous a déclaré que Antoine Bonicel son père âgé de 83 ans époux de Jeanne Fages, est décédé aujourd'hui à 8 heures du matin dans sa maison au dit Montignac. La dite déclaration a été faite en présence de Jean-Baptiste Persegol et de Etienne Persegol tous deux majeurs Cultivateurs habitants la dite Malène aprés lecture faite du présent acte de décés, le dit Jean Baptiste Persegol et le déclarant ont dit ne savoir de ce requis. Monginoux maire adjoint.