Mariage de sire François Plenecassanhe et Louize de Villaret, du village de La Chauyere, paroisse de Lugan en la Bassemarche
Au nom de Dieu soict faict ainsy. Sachent tous presans et advenir que l'an de grace 1608 et le 17e jour du mois aoust, au Magnac, paroisse de La Vaisse, apres midy, regnant très crestien prince Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, comme ainsy soict que mariage a esté tracté par parolles de feutur entre sire François de Plennecassanhe, filz a feu Piere et damoiselle Gaspare de Vallaguier, de La Cahuyere, paroisse de Lugan, de la Basse marche dudit Rouergue, d'une part, et Louize de Villaret, filhe légitime et naturelle de maître Jean Villaret, bachelier ez droictz et de feue damoiselle Issabeaulx d'Anguairesques, de la ville de Sévérac, tous en la diocèze de Rodes, d'aultre, ledit de Plenecassanhe procédant de l'advis et conseilles de ladite de Vallaguier, sa mère, ainsy que a fait apparoyr par la donnation qu'elle luy a faicte de la moityé de tous et chascung de ses biens, portant aussy relauxation desus dudit feu de Plenecassanhe son père, suivant le pouvoyr qu'il en avait donné à ladite de Vallaguier, sa feme, laquelle de Vallaguier a faicte ladite donnation et relauxation a sondit filz en faveur et conteplacion dudit mariage, instrument reçu par maître André Lavernhe de Monbasens en datte du 15e desdits mois et an susdits, ... et de ses autres parans et asmis à se présans et bas escriptz, et ladite de Villaret procédant aussy de volloyr, licence et consantement dudit Villaret, son père, en faveur et contenplation duquel mariage, constitué en parsonne, ledit Villaret de son bon gré et franc volloyr, a donné et constitué en dot et pour tous droictz paternels, maternels et autres à ladite Louize de Villaret, sa filhe, avec ledit de Plennecassanhe, feutur expous, présans, pour eulx et les leurs a l'advenyr, estipulant et aceptant, savoir est la somme de 1200 livres, quatre roubes, deux dessus et deux cotillons de sarge, draps et coleurs que agréront ausdits feuturs expous, pour l'usaige de ladite de Villaret unes brodures d'or de valleur de 30 livres, une caballe de trois ans, deux couvertes de Monpelier faictes à la grande sorte et quatre linsieulz, paiable tout ce dessus savoyr le jour de la confirmation dudit mariaige la somme de 600 francs, deux roubes, lesdites brodures, coubertes, linsieulz et caballe et les autres 600 l. restant s'en paieront dans 6 ans, savoir 100 livres chasque année, à commanser la premyère paye dans un an apres ladite confirmation ainsy continuement, an pour an, jusques à fin de paye, et lesdits deux roubbes aussy restant dans 3 ans apres la confirmation dudit mariage, avec les pactes suivans : - premyer que lesdits feuturs seront tenus aconplyr le susdit mariaige en saincte mère esglise à la premère requisition qu'en sera faicte par une partie ou par autre à peyne de doner despans, domaige, interest ; - plus que ladite de Villaret sera tenue quitter comme présentement quitte à sondit père et ses héritiers, moiennant le paiement de la susdite constitution, tous et chascungz les droitz tant paternelz, maternelz et aultres que poroit prétandre sur les biens de susdits père et mère, saulfz les droitctz de feuture sucession et de sesdits droictz... par le baille de la notte du présent instrument avec promesse pour raison d'iceulz n'en faire jamais plus demande ; -pacte que ledit Plenecassagne sera tenu de recognoistre audit Villaret en et sur tous les biens ... constitution, ainsy que luy sera payer et en quas de restitution comme .. ne permettre promet icelle et accord à qui de droit appartiendra et a part que advenant que ledit Plenecassanhe dessederait plus tost que sadite future expose, audit quas luy a donné comme présentement donne en anmistration de son douayre et agensement la somme de 300 l. que vient luy estre payé dans l'an apres son décès ; -pacte quas advenant que ladite de Villaret prédéssederait audit Plenecassanhe, sondit futur expous, audit quas luy donne de licence, consetement de sondit père la somme de 150 paiable desdites sommes qu'elle aura asportées et retrogardées en ses biens, et pour tout sa dessus, fera toujors attandre et observer...
De quoy toutes parties m'en ont requis instrument leur estre faiict, rettenu et expédié par moy notaire soubsigné que leur ay concédé, faict et récitté au lieu que dessus. Présans : maître François de Villaret, docteur, lieutenant en terres de monsieur le baron d'Arpajon, frère de ladite de Villaret ; noble Jean de Labro, cappitaine de Ségur ; Anthoine et Piere Villaretz, frères ; maître Jean Dupont, praticien dudit Sévérac ? ; Pierre Bertrand du Mannap [beau-frère de la mariée] ; Bertrand Planard de Bornasel, beau-frère dudit futur ; François Airal des Quazals ; maître Pierre Aldebert, praticien de Monbasens ; sire Guabriel Bertrand, sieur de Cabanes ; Barthélémy de Villaret, escolier dudit Sévérac ; maître Jean Jolye, menuizier dudit Enguayresque ; Bertrand Berbanse de Lugahac ; Louis Ricard du village de Varès... "