L’an mil-six-cent-quarante-un et le vingt-quatrième jour de novembre après midi régnant Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal soussigné et témoins bac nommés, établi en sa personne Guilhaume Boulet vieux d’Anilhac paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse de Mande, lequel étant sain de sa mémoire et entendement toutefois indisposé de sa personne pour la maladie de la jaunisse duquel il est détenu dans le lit considérant Dieu le créateur être seul et stable qui n’a rien voulu être permanent … toutes choses être sujettes à corruption et ordonné que toutes créatures vivantes prendront fin par mort et l’heure de leur décès tenue pour inconnue pour nous rendre plus ployable à ses commandements, à ces causes pour n’être prévenu de mort, a fait et ordonné son dernier testament nuncupatif en la forme suivante, premièrement s’est muni du signe triomphant de la sainte croix disant ‘in nomine patris et filii et spiritus sancti amen’ après a recommandé son âme à Dieu et à la benoite et sacrée Vierge et à toute la cour céleste de paradis les priant quand son âme sera séparée de sondit corps la vouloir colloquer au royaume céleste avec ses élus et bienheureux jusque au jour de la résurrection générale sous espérance de laquelle il a élu la sépulture de sondit corps au cimetière de l’église paroissiale dudit Saint Chély et tombeau de ses prédécesseurs, et quand à la pompe de ses faits funéraires pies causes aumône luminaire assemblée de gens d’église s’en est refié et refie à la volonté et discrétion de son héritier bas nommé, item donne et lègue au bassin des âmes du purgatoire de ladite église une sienne ouaille laquelle sera baillée au questeur dudit bassin incontinent après son décès, et du prix provenant d’icelle en être prié Dieu pour son âme et de ses autres parents trépassés, item donne et lègue à messieurs les curé et prêtres dudit Saint Chély la somme de douze livres tournois pour la supportation d’une messe de requiem en bas qu’il veut être dite dans ladite église le jour et fête de Saint Guilhaume et si on était occupé le lendemain et du revenu desdites douze livres lesdits sieurs curé et prêtres être payés de ladite messe laquelle somme son héritier sera tenu de bailler entre les mains de personne solvable pour en tirer les changes à perpétuité si mieux il n’aime la retirer à soi et payer icelle à un sol pour livre, item donne et lègue à Jeanne Boulette fille à Guilhaume Boulet du Beffre sa filleule la somme de trente livres tournois payable le jour qu’elle se colloquera en mariage tout à une solution et outre ce une ouaille qu’il veut être aussi payée à sadite filleule incontinent après sondit décès, et avec ce a voulu être contente et que autre chose ne puisse demander en ses biens l’instituant en ce héritière particulière, davantage lègue à Jeanne Boulette fille à Pierre Boulet du village d’Yelzas une autre sienne ouaille laquelle il veut être payée par sondit héritier après sondit décès et outre ce six livres tournois qu’il veut de même être payées à sadite filleule quand prendra parti mariage, et avec ce veut que soit contente et que autre chose ne puisse demander en ses biens, l’instituant héritière particulière, aussi donne et lègue audit Pierre Boulet son fils dudit Yelzas outre et par-dessus ce qu’il lui aurait donné en son contrat de mariage la quantité de trois setiers bled savoir un froment, l’autre seigle et l’autre orge en tant moins desquels icelui Boulet fils tient icelui froment, et celui du seigle et orge, incontinent après son décès, et avec ce a voulu être content et que autre chose ne puisse demander en ses biens l’instituant héritier particulier, et finalement donne et lègue à toutes les personnes de son lignage et parentèle la somme de cinq sols tournois payable après son décès pour une seule fois et à diviser entre eux et avec ce a voulu être contents et que ne puissent rien demander en ses biens, les instituant héritiers particuliers, au restant de tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles présents et advenir en quoi que consistent ou puissent consister a fait institué et ordonné et de sa propre bouche nommé son héritier universel et général le susdit Guilhaume Boulet son fils marié au village du Beffre, par lequel a voulu tous sesdits légats être payés et satisfaits, et ceci a dit être sa plus expresse volonté qu’il loue approuve et confirme, voulant qu’il vaille par droit de dernier testament, et s’il ne vaut par cette forme, veut qu’il vaille par codicille, par donation à cause de mort ou par autre meilleure forme que mieux pourra valoir, cassant et révoquant tous autres testaments par lui ci-devant faits si point en y a et autre un si s’en trouvent la présent subsistant, priant les témoins bas nommés qu’il a fait appelés et très biens reconnus être mémoratifs de ce dessus, requérant moi notaire d’en retenir instrument et en expédier extrait à son héritier ou légataires, quand en serai requis, fait et récité au village du Beffre et maison de Jean Carnac où ledit Boulet testateur est là présent malade près du feu en présence de Jean Gache, dudit Jean Carnac, André Gache, Guilhaume Dides, Pierre Arnal, Estienne Arnal, et Anthoine Paparel habitants dudit Beffre, et Anthoine Chambonnet tisserand de la ville de Nant lesquels ni ledit testateur de ce requis n’ont su et de moi Jean André notaire royal résidant à Sainte Enimie requis et mandé venir soussigné.