Jean fait rédiger son testament le 22 avril 1658 par Daniel Géli, notaire royal de Meyrueis.
Il demande que son corps soit enseveli dans le cimetière réformé de la ville de Meyrueis. Il donne aux pauvres de la religion réformée de cette ville la somme de 30 sols. Il donne aux pauvres de la paroisse d’Hures 10 cestiers de blé à distribuer en pain devant sa maison de Nivoliers. Il fait de sa fille ainée, Louise, son héritière universelle, à charge de prendre soin de sa mère jusqu’à son décès. A sa seconde fille Marie, il donne en plus de la dot déjà reçue, la somme de 10 livres. A sa dernière fille Isabeau, non encore mariée, il donne en dot la somme de 600 livres, deux robes, une flissade, deux linceuls et trois brebis de port.
L’an mil-six-cent-cinquante-huit et le vingt-deuxième du mois d’avril environ trois heures après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre constitué en personne maître Jean Portallier dit Jacmet du village de Nivollier paroisse d’Hure diocèse de Mende, lequel considérant n’y avoir chose plus certaine que la mort ni plus incertaine que l’heure d’icelle craignant en être surpris étant malade et indisposé de son corps toutefois étant en ses bon sens mémoire et entendement a voulu faire son testament et disposition de dernière volonté pour laisser ses enfants en paix en la forme que s’ensuit en premier lieu a rendu grâce à Dieu de l’avoir mis en ce monde et de tant de biens et faveurs qu’il lui a plu lui départir lui faire grâce et miséricorde et lui pardonner ses fautes et péchés pour l’amour de son fils Jésus Christ notre seigneur et que lors que son bon plaisir sera l’appeler de ce monde, vouloir recevoir son âme en son paradis de gloire au nombre de ses enfants et élus et que lors que sadite âme sera séparée de son corps sondit corps soit porté mis et enseveli au cimetière de la ville de Mayrueis en la forme de la religion prétendue réformée qu’il a dit faire profession léguant aux pauvres de ladite religion prétendue réformée dudit Mayrueis pour aumône et charité entre tous la somme de trente sols payable te distribuable le jour de sa sépulture, et aux pauvres de ladite paroisse d’Hure leur a donné et légué la quantité de deux setiers bled mescle mesure dudit Nivollier à les distribués en pain cuit au-devant la porte de sa maison la moitié le jour de sa sépulture et l’autre moitié un an après et moyennant ce veut et entend que tous les susdits pauvres de Mayrueis et d’Hure soient contents et ne puissent autre chose demander en ses biens les faisant avec ce en iceux ses héritiers particuliers item a donné et légué à Marie Portallière sa fille femme de Guilhaume Liotard de Jontanels outre ce qu’il lui a constitué le jour de son mariage et pour tous les biens et droits paternels qu’elle pourrait avoir demander et prétendre sur ses biens la somme de dix livres tournois payable un an après son décès et que avec ce soit contente et ne puisse autre chose demander en ses biens la faisant avec ce en iceux sa héritière particulière item a donné et légué comme dessus à Isabeau Portallière sa fille naturelle et légitime pour tous ses biens et droits paternels la somme de six-cents livres tournois deux robes drap de maison une d’icelles et l’autre de cadis faites et garnies une flessade de Montpellier de valeur de douze livres deux linceuls et trois brebis de port le tout bon et compétent payable la moitié de ladite somme avec lesdites robes, flessade, linceuls et brebis le jour de son mariage ou accomplissement d’icelui et l’autre moitié de ladite somme et cinq années et payes égales de soixante livres chacune à commencer la première d’icelles un an après ledit jour des noces de ladite Isabeau sa fille et ainsi continuant d’an en an jusque à ce que ladite somme sera entièrement payée et que avec ce soit contente et ne puisse autre chose demander en ses biens la faisant avec ce en iceux sa héritière particulière, item a donné et légué comme dessus au posthun ou posthume du ventre de Marguerite Vivente sa femme si est enceinte et venant en lumière étant fils ou fille la vie et entretiennement sur ses biens et outre ce à chacun ou chacune autant que à la susdite Isabeau sa fille et aux mêmes payes qu’à icelle et que avec ce soit ou soient contents et ne puissent autre chose demander en ses biens les faisant avec ce ne iceux ses héritiers particuliers item a donné et légué comme dessus à tous ses autres parents et lignagers qui pourraient avoir demander et prétendre droit en ses biens entre tous et toutes la somme de cinq sols payable et distribuable après son décès et que avec ce soient contents et ne puissent autre chose demander en ses biens les faisant avec ce en iceux ses héritiers particuliers, et en tous et chacun ses autres biens droits noms voix et actions meubles immeubles présents et avenir et où qu’ils soient et puissent être et consister ledit monsieur Jean Portallier testateur et fait et de sa propre bouche nommé sa héritière universelle et générale savoir est Louise Portallière son autre fille naturelle et légitime femme de Antoine Benoist et sa donataire pour en faire à tous ses plaisirs et volontés tant en la vie qu’en la mort la chargeant de payer tous ses débets et légats susdits louant approuvant ratifiant et confirmant en tant que de besoin la donation qu’il lui a faite le jour de son mariage avec ledit Benoist reçu par moi notaire soussigné le onzième juillet mil-six-cent-cinquante-quatre de la moitié de tous et chacun ses biens, à la charge qu’icelle Louise sadite fille sera tenue de nourrir vêtir et entretenir ladite Vivente sa femme et mère tant saine que malade durant sa vie comme est porté par ledit contrat de mariage d’icelle Louise portant ladite donation, et en cas ladite Vivente ne pourrait pas demeurer ensemble et être d’accord avec ladite Louise sa fille héritière et donataire susdite veut et entend ledit testateur que soit baillé à sadite femme la moitié de sa maison dite del Berbeziel avec le passage pour rentrer et sortir dans icelle tant qu’elle demeurera séparée d’avec sadite héritière et outre ce que lui soit payé de pension annuelle par sadite héritière pendant ladite séparation la quantité de cinq setiers bled mesure de Mayrueis savoir deux setiers froment deux setiers seigle et un setier orge beau marchand et recevable quartier par quartier par avance trente livres chair de pourceau salée trente livres fromage à chaque jour Saint Michel deux cartes sel aussi à chaque jour Saint Michel une robe drap de deux en deux ans une chemise chaque an, permission de prendre d’eau de sa citerne pour son service de bois des léquiers pour son chauffage et que lui soit baillé un pot métal pour son service, et c’est son dernier et valable testament et disposition de dernière volonté lequel ledit testateur a loué approuvé ratifié et confirmé voulu que soit valable par droit de testament codicille donation ou pout toute autre meilleure forme que de droit pourra valoir, cassant et révoquant par vertu du présent tous autres testaments et dispositions de dernière volonté qu’il pourrait avoir faits même et par exprès autre testament qu’il a fait reçu par maître Albaric notaire de Montbrun sous sa date, le présent demeurant en ses perpétuelles force vertu valeur et efficace ci a prié les témoins ci à son présent testament convoqués et appelés et par ledit testateur bien reconnus et nommés d’icelui être record et mémoratifs pour en temps et lieu en porter témoignage de vérité et moi notaire en retenir acte pour en expédier un ou plusieurs instruments à ceux qui en auront besoin fait et récité audit village de Nivollier dans la maison dudit testateur lui gisant malade dans son lit présents sieur Jean Vinan maître chirurgien dudit Mayrueis signé maître Pierre Causse de Gatuzières Antoine et autre Antoine Valgalier père et fils dits Nerce Pierre Pratlong François Plantier Guilhaume Plantier et André Benoist dudit Nivollier ne sachant écrire ni ledit testateur et moi Daniel Gély notaire royal dudit Mayrueis requis et soussigné.