L’an mil-six-cent-dix-sept et le vingt-sixième jour du mois de septembre après midi régnant très chrétien prince Louys par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, sachant tous que comme à l’honneur et gloire de Dieu mariage a été traité par paroles de futur, d’entre Jacques Michel fils naturel et légitime de feus Anthoine Michel et Ysabeaulx Vacquière mariés du lieu d’Hure diocèse de Mende d’une part, et Marguerite Bastide fille naturelle et légitime de Loys Bastide et Magdaleine Mathine mariés dudit lieu d’Hure d’autre, or lesdites parties ledit Jacques Michel procédant de l’avis et conseil de Anthoine Gaiche son oncle maternel et de sire Jehan Jory son maître et ladite Marguerite Bastide procédant de l’avis et consentement desdits Loys Bastide et Ysabeaulx Mathine ses père et mère et de André Bastide son oncle y présents ont promis épouser l’un l’autre en l’Eglise de Dieu les annonces faites et publiées à la première réquisition l’un de l’autre ou de leurs parents, et d’autant que nul mariage ne se fait sans constitution de dot, à cette cause établi en sa personne ledit Louys Bastide père lequel agréant ledit mariage comme fait de son bon vouloir plaisir et consentement de son gré franche et libérale volonté pour lui ses hoirs et successeurs avec les termes de ce présent contrat valable, a donné constitué et assigné en dot à ladite Marguerite Bastide sa fille une avec ledit Michel son mari et en faveur des enfants que s’il plait à Dieu sortiront de ce mariage, c’est à savoir la somme cent livres tournois, deux robes l’une d’icelle et l’autre drap de maison faites et honnêtement garnies, une flessade, quatre linceuls et six ouailles compétentes payable ladite dot c’est le jour des noces desdits mariés ou autrement de jour en jour à leur volonté la somme de trente livres tournois l’une desdites robes flessade linceuls et ouailles susdits, et la robe restante dans trois ans après et après la somme restante du jour des noces en un an dix livres tournois, et le restant par payes annuelles de trois livres par an à chaque jour Saint Michel et que les payes ne se pourront accumulées si n’est que soient légitimement demandé avec les pactes et rétentions suivants, et premièrement que moyennant ledit douaire et icelui sauf à ladite Marguerite ladite Marguerite quittera comme par termes de ce contrat de licence dudit Michel son mari quitte cède et remet audit Loys Bastide son père ou à l’héritier ou héritière par lui institué ou à instituer tous biens et droits paternels maternels fraternels légitime supplément d’icelle et autres droits quelconques sauf droits de future succession ou substitution advenant que Dieu ne veuille et desquels biens quittés ladite Marguerite s’est démise dévêtue et dépouillée et en a investi ledit Louys Bastide son père par le bail de la plume de moi notaire, item que ledit Michel sera tenu reconnaître et assurer sur tous et chacun ses biens tout ce qu’il aura prendra et recevra de ladite dot pour advenant cas et lieu de restitution le rendre et restituer comme se trouvera avoir été pris et reçu, item que en cas de prédécès si c’est par le moyen dudit Michel mourant premier que ladite bastide sa femme audit cas dès à présent comme pour lors et alors pour maintenant lui a donné et donne en augmentation de sa dot la somme de vingt livres tournois payable dans deux ans après le prédécès, et par le contraire venant ladite Marguerite Bastide à décéder avant ledit Michel son mari audit cas lui a donné et donne par même donation la somme de dix livres tournois payable comme dessus, item est pacté accordé entre parties que ledit Louys Bastide sera tenu comme promet nourrir lesdits Jacques Michel et Marguerite Bastide mariés ensemble le bétail à laine qu’ils auront et ce durant une année tant seulement et fera garder ledit bétail à ses dépens et duquel bétail lesdits mariés auront et prendront le profit et … d’icelui, laquelle constitution de dot et choses susdites lesdits mariés ont acceptées et regraciées audit Bastide constituant promettant lesdites parties respectivement tenir attendre et accomplir ce dessus et les pactes susdits et n’y contrevenir par aucun droit titre raison ou cause quelconque, et pour ce faire l’une partie envers l’autre et au contraire ont obligé et hypothéqué tous leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir que ont soumis aux forces et rigueurs des cours présidiale et conventions de Nymes royale de Mayrueis commune de Gévaudan ordinaire des parties et à une chacune d’elles et l’ont juré à Dieu et par vertu dudit jurement renoncé à tous droits causes et moyens à ce dessus contraires, de quoi lesdites parties ont requis acte et instrument à moi notaire royal soussigné, fait et récité audit lieu d’Hure dans la maison du sieur du Caylon où habite ledit Bastide, présent à ce Pierre Vallat sieur de Comayras, Jacques Boudon et ledit Jory signés, Pierre Vallès de Mayrueis, Anthoine Viven de Costaguison ne sachant écrire ni lesdites parties et moi Jehan Géli notaire royal dudit Mayrueis requis et soussigné.