Un arbre en Lozère ... et ailleurs

Guillaume Boulet et Jeanne Carnac, habitants du Buffre

Guillaume BOULET Jeanne CARNAC
Paysan

(1600-<1657)
57 ans

(1610-1693)
85 ans

catholique catholique
originaire d'Anilhac (Mas Saint-Chély) originaire du Buffre (Hures la Parade)
Lieu de vie du couple : Le Buffre
Lien GENEANET

 

Guillaume Boulet, paysan du Buffre

Guillaume est originaire d'Anilhac, paroisse de Saint-Chély du Tarn. Il est le fils de Guillaume BOULET, dit "vieux d'Anilhac" et d'Astrugue AVESQUE.

La dernière mention de lui vivant dans les archives date d'une donation à sa fille Jeanne, le 26 septembre 1655, auprès de Pierre Paradan, notaire royal de Sainte-Enimie. Il est noté décédé dans le contrat de mariage de sa fille Anne avec Louis Gal, en 1657.


Donation :

L’an mil-six-cent-cinquante-cinq et le vingt-huitième jour du mois de septembre après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal soussigné présents les témoins bas nommés constitué en personne Guilhaume Boulet du lieu du Beffre lequel sachant avoir consenti donation à Jeanne Boulette sa fille lors de son contrat de mariage avec Anthoine Baud maréchal dudit lieu du Beffre et auparavant icelui avait promis donner à sadite fille le jour de sondit mariage avec ledit Baud une petite pièce chènebière sise audit lieu par lui acquise de Henri Escoti de Montels paroisse des Plantiers se confronte du levant et midi chemin allant dudit lieu à la Lavanhe de une terre de sieur Pierre Pelet de Sainte Enimie et du couchant terres hermes close de muraille et ses autres confronts plus véritable avec leurs droits entrées et sorties de plus partie d’autre sienne pièce de terre joignant la maison dudit Boulet pré de laquelle pièce avait promis lui baillé du côté de son jardin pour y faire … et jardin … six cannes ou environ … se confronte du levant la maison dudit Boulet du midi et bise hoirs de feu maître Raymond Comte de Sainte Enimie du couchant maison d’Anthoine Carnac dudit lieu et d’autant que ladite promesse ne fusse pas exécutée lors dudit mariage reçu par nous notaire le treizième juillet mil-six-cent-cinquante-quatre pour ce ledit Guilhaume Boulet en effectuant ladite promesse par lui faite auparavant le susdit mariage de son gré pure franche et libérale volonté pour lui et les siens a donné et donne par donation pure et irrévocable qu’est dite être faite entre vifs à ladite Jeanne Boulet sa fille femme dudit Baud absente ledit Baud … stipulant … … ladite pièce … ci-dessus limitée et confrontée par lui acquise dudit Escoti avec pacte qu’en cas ledit Escoti aurait droit de recouvrir icelle à l’advenir ledit donateur ne sera tenu de lui être et demeurer de garantie que pour la somme qui se trouvera ledit Boulet avoir sur icelle comme aussi lui donne comme dessus partie de susdite pièce qui jointe la maison dudit donateur laquelle partie se prendra depuis la muraille du jardin dudit donateur jusque à la muraille du pré joignant icelui appartenant aux hoirs de feu maître Raymond Comte de Sainte Enimie qui fait la longueur et pour la largeur s’en va d’un côté jusque à un hourmeau qui est du côté du soleil levant appartenant audit Boulet … que … … desquelles … Boulet donateur s’est dévêtu et investit ledit Baud son beau-fils comme mari de sadite fille consentant qu’il en prenne possession réelle actuelle et corporelle quand bon lui semblera et jusque à ce s’est constitué la tenir en nom et … de … d’icelui et afin que la susdite donation ait valeur et efficace ledit donateur consent qu’elle soit insinuée et enregistrée en acte et registre de la cour commune du baillage de Gévaudan a comme aussi le susdit contrat de ce dit mariage en cas n’ait été insinué et enregistré en ladite cour et pour requérir ladite insinuation a constitué les procureurs irrévocables tous les postulants en icelle premier requis et pour tout ce dessus tenir ledit Boulet a obligé tous et chacun ses biens soumis aux rigueurs des cours de son ordinaire baillage de Gévaudan sénéchal et conventions royaux de Nismes et ainsi l’a promis et juré fait et récité à la ville de Sainte Enimie maison de messire Jean Baud prêtre et prébendier au couvent de Sainte Enimie en sa présence et de messire Pierre Cavalier docteur en sainte théologie prêtre et curé de Saint Chély de Tarn et maître François Cavalier marchand de ladite ville signés Anthoine Baud serrurier dudit Saint Chély, Pierre Malzac de Sainte Enimie et Pierre Perier du lieu du lieu de Carnac illettrés avec parties et de moi Pierre Paradan notaire royal de ladite ville requis et soussigné.

 

Jeanne Carnac

Jeanne est née au Buffre en 1610. Elle est la fille de Jean CARNAC et Marguerite ROBERT. Elle perd son mari relativement tôt, et comme ils n'ont eu que des filles, elle habite avec sa fille Anne dont elle fait sa donataire en 1685, dans un acte qui ressemble fort à un testament.  Elle est décédée le 9 mars 1695, à l'âge mentionné de 85 ans.


Acte de sépulture :

L'an que dessus et le neuvième mars Jeanne Carnague du Beffre paroisse d'Hures décéda agée de 85 ans ou environ et fut ensevelie le dixième dud. Ont assisté à la sépulture Guillaume Dides son gendre et Louis Valgalier qui n'ont su signer et moi. Badaroux prêtre.

L’an mil-six-cent-quatre-vingt-cinq et le vingt-troisième jour du mois de janvier après midi régnant Louis roi de France et de Navarre, devant moi notaire royal soussigné et témoins bas nommés a été constituée en personne Jeanne Carnaque veuve de Guillaume Boulet habitante du village du Beffre paroisse d’Ure au diocèse de Mende, laquelle sans être induite ni séduite mais de gré a donné, quitté, cédé, remis et transporté, donne quitte cède remet et transporte par donation pure et irrévocable et entre vifs à Anne Boulette sa fille naturelle et légitime femme de Guillaume Dides dudit Beffre icelle Boulette ici présente et stipulant savoir est tant le quart des biens qu’icelle Carnaque s’était réservé lors de la donation qu’elle fit des autres trois quarts de ses biens à ladite Boulette par son mariage avec Louis Gal son premier mari retenu par feu maître André notaire en l’année mil-six-cent-cinquante-sept que le droit de succession qui est advenu à ladite Carnaque, puis le décès dudit Boulet son mari à cause de prédécès de sesdits enfants et généralement tout ce que de droit lui est advenu resté acquis et dont pouvait disposer du passé jusque à présent et pour par ladite Boulette sadite fille et donataire faire desdits biens à présent donnés à ses volontés en la vie et en la mort sous les pactes charges et réserves suivantes, la première se retient ladite Carnaque donatrice l’usufruit desdits biens donnés à présent et ceux de la première donation pendant sa vie ou bien à son choix la nourriture et entretien que lui soit et sera fait pendant le reste de ses jours et maison et biens donnés par sadite fille et donataire avec les vêtements et services soit que soit saine ou malade et au cas ne serait servie nourrie et entretenue comme dit est ou ne pourrait compatir avec sadite fille donataire et qu’elle serait obligée de se séparer d’avec elle et son beau-fils, ladite Carnaque se retient de pension annuelle sur tous lesdits biens savoir en premier vingt cartes de bled mescle marchand et criblé mesure dudit Beffre divisées en une carte froment et les dix-neuf restantes moitié seigle et moitié d’orge, vingt livres chair salée de pourceau dix livres fromage cinq livres d’huile tout poids romain un boisseau et demi de sel deux douzaines d’œufs de géline permission de prendre des herbes au jardin desdits biens de raves à la ravière du bois au bûcher d’eau à la citerne tout de leur maison pour son usage et service seulement payable ladite pension à chaque fête Saint Michel chaque an commençant au prochain après la séparation arrivée et ainsi continuant d’an en an pendant ladite vie de ladite Carnaque, laquelle se retient de plus un des étages de ladite maison de sesdits biens telle que voudra pour son habitation avec les meubles qui lui seront nécessaires et un lit complet et garni pour son coucher et de plus une robe de trois en trois ans une chemise tous les ans et autre menu linge qui lui sera nécessaire pour son usage et vêtement chaque an, se retient de plus ladite Carnaque pour une fois sur lesdits biens la somme de dix livres pour en disposer en œuvres pies ou en faire à ses volontés et au cas n’en aura besoin ou n’en disposera veut ladite donatrice lesdites dix livres restent à sadite donataire générale de même que les meubles et autres effets qui lui resteront de sadite pension à la fin de ses jours et après son décès, se retient et charge de plus sadite fille et donataire de lui faire faire ses honneurs funèbres après son décès et de plus de faire distribuer aux pauvres dudit lieu du Beffre et paroisse d’Ure quatre cartes bled mescle en pain cuit, l’une le jour de son enterrement l’autre au bout de sa neuvaine l’autre à la demi-année et l’autre au bout de l’an du décès d’icelle Carnaque au-devant la porte de l’église dudit Ure au cimetière de laquelle paroisse veut être enterrée et veut en outre ladite donatrice que sadite donataire générale baille et paye après sondit décès et au bout de l’an d’icelui savoir à Jeanne Boulette sa fille femme d’Antoine Baud dudit Beffre dix sols tournois pour une fois, outre ce qui lui avait été donné par ladite Carnaque pour ses droits maternels lors de son mariage avec ledit Baud, et à Antoinette Boulette femme de Pierre Julien du Bedos trois livres pour une fois et outre ce que lui aurait donné pour ses droits de nature maternels lors de son mariage, et c’est pour tous droits que sesdites deux filles de présent et à l’advenir sur sesdits biens et veut avec ce ladite donatrice lesdites Jeanne et Antoinette être contentes … que ne puissent rien plus prétendre, et à ses autres parents en général donne ladite donatrice pour tous droits qui pourraient avoir en sesdits biens et sus donnés cinq sols tournois pour une fois à elle payables après son décès par sadite donataire générale, et moyennant lesdits pactes charges et réserves à ladite donatrice sauves icelle desdits biens donnés s’est démise et dévêtue et investit ladite Boulette sadite fille donataire générale par ce contrat et bail de ma plume voulant qu’elle en prenne possession réelle actuelle et corporelle quand lui plaira et jusque ce fait confesse tenir lesdits biens de sadite donataire à titre de précaire et commande promettant les lui faire avoir valoir jouir et tenir sous lesdites réserves et lui en être de toute indemnité en jugement et dehors, laquelle dite donation sus et en la forme et sous lesdits pactes charges et réserves ladite Anne Boulet donataire a accepté et remercié sadite mère promis y … suivant sa teneur, et afin que ladite donation ait plus de valeur tant ladite donatrice que donataire générale ont voulu et consenti être insinuée en la cour du baillage de Gévaudan constituant à ces fins deux avocats postulant en ladite cours premiers requis l’un pour requérir l’autre consentir l’insinuation de ladite donation promettant agréer ce que par eux aura été fait requis et consenti et ne les révoquer ainsi relever de la charge de procuration et pour tout ce dessus tenir et observer lesdites parties respectivement comme leur touche l’une envers l’autre ont obligé et hypothéqué leurs biens présents et à venir qu’ont soumis aux cours de leur ordinaire baillage susdit sénéchal de Nismes et l’ont ainsi promis et juré avec d’eux renonciation à ce nécessaire, et requis acte concédé fait et récité audit lieu du Beffre maison d’habitation desdites Carnaque et Boulette, présents maîtres Jean Dides marchand dudit Beffre et Pierre Boulet marchand du lieu de Driguas signés et Pierre Lapeyre maréchal dudit Driguas et Pierre Peyre de la Borie lesquels de même que lesdites Carnaque et Anne Boulette donataire requis de signer ont dit ne le savoir faire, et moi Raymond André notaire royal de Sainte Enimie requis soussigné.

Leur mariage

Guillaume et Jeanne ont conclu un contrat de mariage le 16 octobre 1639 devant Pierre de Brondel, notaire royal du Rozier.

Le père de Guillaume est encore vivant en 1639 mais sa mère est décédée. Jeanne est assistée de ses père et mère qui en font à cette occasion l’héritière universelle de tous leurs biens, à sa charge de les entretenir jusqu’à leur décès.

On apprend à cette occasion que Jeanne a deux sœurs, Louise et Marguerite, dont elle aura la charge de payer la dot lorsqu’elle se marieront.

Il semble donc que Jeanne soit l’ainée et qu’aucun garçon vivant ne puisse hériter des biens des Carnac. Pourtant lors du mariage de sa fille Anne, un certain Antoine Carnac est dit son curateur.

Il est intéressant de regarder les témoins présents lors de ce contrat de mariage en regardant les signatures.

Boulet carnac

Sont cités comme témoins : Raymond Pradeilles, docteur en théologie de Sainte Enimie, Pierre Combes, docteur en droits de Mende, Julien Raynal, prêtre et curé de Hures, Jacques Privat, bailli de Montbrun et Pierre Michel, praticien du Bedos.

Pacte de mariage de Guilhaume Boulet et de Jeanne Carnaque contenant donation
 
L’an mil six cent trente neuf et le seizième jour du mois d’octobre au village du Beffre maison de maître Jullien Reynal prêtre, après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu rois de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins soussignés, ont été faits et arrêtés les pactes de mariage de Guilhaume Boulet fils d’autre Guilhaume et de feue Astruguethe Avesque du village d’Anilhac paroisse de Saint Chély de Tarn d’une part et honnête fille Jeanne Carnaque fille légitime et naturelle de Jean Carnac paysan et de Marguerite Roubert du village du Beffre paroisse d’Hure au diocèse de Mende d’autre, et c’est sous les pactes et conditions ci-après écrits, la première que procédant lesdits futurs mariés du une mutuelle et réciproque volonté de l’avis savoir ladite Carnaque de celle de ses père et mère ensemble ledit Boulet aussi de celle de son dit père et de plusieurs autres leurs proches parents ici présents, ont promis de se prendre et épouser en légitime mariage dans l’église catholique et romaine incontinent à la première réquisition qu’en sera faite par l’un d’eux à l’autre pourvu qu’aucun empêchement n’y survienne et c’est à peine de tous dépens dommages et intérêts, en second lieu a été dit et accordé que pour la supportation des charges de mariage et en rémunération et récompense des bons et agréables services que lesdits Carnac et Roubert ont reçus ci-devant et espère de recevoir pour l’avenir de ladite Jeanne Carnaque future épouse leur fille, ils seront tenus de lui donner comme dès à présent ils donnent purement et simplement par donation pure faite entre vifs à jamais irrévocable, savoir ledit Jean Carnac père de trois parts les deux de tous et chacun ses biens noms droits et actions meubles immeubles présents et avenir en quoi qu’ils consistent ni en quoi que … sans exception ni réserve avec leurs deux tiers des charges desquelles son bien et hérédité se trouve chargée et … soit par légitime ou autre se réservant l’autre tiers restant avec le tiers des charges pour en faire et disposer tant en la vie qu’en la mort à ses plaisirs et volontés, comme de même se réserve aussi ledit donateur d’être maître usufruitier sa vie durant tant des biens donnés que retenus les charges de mariage demeurant dûment supportées, comme de même ladite Roubert sera tenue donner comme dessus à sa dite fille la somme de trente livres de la dot qu’elle a de reconnue et convertie sur les biens dudit Carnac son mari, pour un troisième se sont lesdits donateurs retenus de pouvoir doter et constituer tant sur leurs biens donnés que retenus à Louise et Marguerite Carnaques leurs autres filles pareille donation et constitution qu’ils en ont ci-devant faite aux filles qu’ils ont mariées lors qu’elles trouveront parti sortable sous les mêmes payes et conditions, de plus a été dit et accordé que lesdits futurs mariés seront tenus nourrir servir et entretenir lesdits donateurs de tout leur pouvoir sans qu’il leur soit permis ni loisible de pouvoir demander division ni séparation des biens, pareillement a été dit et écrit que ledit Boulet futur époux sera tenu d’apporter … biens dudit Carnac et de sa future épouse la somme de six cent cinquante livres, savoir le jour de noces et consommation du futur mariage la somme de trois cent vingt cinq livres et les trois cent vingt cinq livres restant dans deux ans après et d’icelle somme employée à l’acquittement et liquidation des charges de l’hérédité dudit Carnac de laquelle somme icelui Carnac en la recevant sera tenu de lui en donner une bonne et valable reconnaissance et assurance sur ses biens afin que si le cas de restitution, écrit qu’il puisse répéter et demander la restitution de ladite somme en la forme qu’elle se trouvera lui avoir été reconnue, finalement a été accordé entre les futurs mariés que venant ledit Boulet à prédécéder avant sa future épouse en ce cas il lui a donné et donne en augmentation de ses biens et dot la somme de soixante livres et en pareil cas elle lui donne aussi la somme de trente livres payable au survivant dans l’an de celui qui décèdera le premier, et ainsi a été convenu et accordé entre lesdites parties qui ont approuvé et confirmé tout ce dessus après avoir lesdits donataires très humblement remercié lesdits donateurs des choses spécifiées en ladite donation et sous les pactes et conditions ci-dessus spécifiés, lesdits Carnac et Roubert donateurs se sont désunis et dévêtus des dits biens donnés et d’iceux en ont investi et mis en possession lesdits futurs mariés par vertu du présent acte, consentant la prennent plus amplement réellement et de fait quand bon leur en semblera et jusque à ce promettent de tenir les choses données sous le titre de précaire et commande de leur donataires avec promesse de le faire valoir et tenir le tout … tant qu’il appartiendra tant en jugement que dehors, ci ont voulu et entendu de plus lesdites parties pour plus grande force et validité de ladite donation icelle être insinuée et enregistrée en la cour commune du baillage de Gévaudan et à ces fins pour requérir et consentir à ladite insinuation elles ont sans révocation des procureurs par eux ci-devant faits franchement constitués tous les avocats et procureurs postulant en ladite cour pour et au nom exprès des dits constituants demander et consentir à ladite autorisation et jurer en l’âme des dits constituants en icelle n’être intervenu dol ni fraude ainsi qu’ils ont affirmé devant nous, promettant d’avoir … pour agréable ferme stable tout ce que par un chacun d’eux sera fait … et de ne les révoquer ainsi de les relever indemnes de ladite charge et à cet effet, et pour l’observation des choses susdites lesdites parties chacune comme les concerne en ont obligé tous leurs biens qu’ont soumis aux forces et rigueurs de ladite cour at autres dont ils sont ressortant et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation. Fait et récité au lieu que dessus, présents sieur Raymond Pradeilles docteur en théologie … de Sainte Enimie, maître Pierre Combes docteur es droits de ladite ville, Jean Raynal prêtre et curé d’Hure, Jacques Privat bailli de Montbrun, Pierre Michel praticien du Bedos signé, lesdites parties ne sachant de ce requis par moi Pierre Brondel notaire royal et lieutenant de juge du Rouzier soussigné.

Leurs enfants

Guillaume et Jeanne ont eu trois filles :

  • Jeanne, née vers 1630, mariée en 1654 avec Antoine BAUD, maitre maréchal-ferrant au Buffre. Lui est originaire de Saint-Chély du Tarn.
  • Anne, épouse de Louis GAL, puis de Guillaume DIDES, notre ancêtre.
  • Antoinette, née vers 1649, mariée en 1674 avec Pierre JULIER, laboureur de la Volpilière.

Date de dernière mise à jour : 27/11/2022

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam