L’an mil-six-cent-soixante et le second jour d’octobre après midi régnant que dessus, par devant moi notaire royal et témoins bas nommés a été constitué en personne François Fumel habitant du mas de Tholose la Crémade paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse de Mande, lequel sain de ses sens et entendement toutefois indisposé de maladie populaire de dicentrie qui le tient alité craignant d’être surpris de mort aurait fait son testament nuncupatif et par icelui ordonné être enseveli au cimetière dudit Saint Chély tombeau de ses devanciers, et à l’égard de ses honneurs funèbres s’en remet à la discrétion de son héritier bas à nommer, et donne au bassin des âmes de purgatoire dudit lieu un mouton pour du prix en provenant âtre prié Dieu pour son âme, de plus lègue à Anthoine Fumel son fils cinq-cents livres payable quand il se colloquera en mariage la moitié ou que sera d’âge compétent pour faire quittance et le restant à payements de vingt livres chacun et outre ce qu’il soit tenu aux écoles jusque qu’il sache lire et écrire que s’il n’a inclination pour les lettres, il prie son héritier de le pousser jusque au bout, lègue à Nézète Fumelle sa sœur femme de Louis Maurin du Mas de Bal la permission de prendre de l’eau de sa citerne pour son usage pendant sa vie et veut que les robes que ses feus père et mère lui auraient données lui soient payées en précomptant à sadite héritière dix livres qu’il a baillé en déduction, aussi lègue à Anne Fumelle sa fille femme de Pierre Seguin de la Maxane outre sa constitution dotale trois livres, d’abondant lègue à Anthoinette, Marguerite, autre Anne et Marie Fumelle ses autres filles et à chacune d’elles cinq-cents livres, un corset noir, une robe, deux couvertes et deux linceuls le tout ouvrage de maison, dix ouailles de port, deux chaptals et deux chaptales, payables la moitié lors de leur mariage avec ledit corset, une couverte, les deux linceuls et ledit bétail à laine, et le surplus à payements de vingt livres, le premier un an après leur mariage et leur …, et ladite robe et couverte restante au troisième payement d’iceux, et parce que ladite Marguerite Fumelle se trouve boitant ledit testateur veut en cas elle ne se marierait qu’elle soit nourrie et vêtue dans sa maison et biens et ne pouvant y habiter lui donne de pension un setier froment, douze cartes seigle, douze cartes orge mesure de Sainte Enimie, un boisseau sel, dix livres chair salée de pourceau, dix livres fromage, une chemise tous les ans et une robe de trois en trois ans payable à la fête de Saint Michel après la séparation arrivée laquelle son héritier lui fera apporter à Sainte Enimie ou Saint Chély ou dans les paroisses desdits lieux, lègue à Jeanne Fumelle sa sœur femme d’Uguet André une robe payable incontinent après son décès et à Agnès sa fille vingt livres payables la moitié quand se mariera et le reste un an après, et à toutes les autres personnes de son lignages donne cinq sols, et au reste et résidu de tous et chacun ses autres biens noms voix droits et actions, cabaux, meubles et immeubles présents et advenir ledit Fumel testateur a fait institué et de sa propre bouche nommé de nom et surnom son héritière universelle et générale Margueritte Malafosse sa femme à la charge de rendre son hérédité et fidéicommis à tel de ses enfants ou filles que bon lui semblera et quand cela lui plaira sans rendre compte ni prêter le reliquat d’autant qu’il donne présentement et simplement l’usufruit de sesdits biens à sadite femme jusque le fidéicommis rendu les charges desdits biens dûment payées, ne voulant qu’aucun inventaire soit fait d’iceux par les officiers dudit Saint Chély en prohibant par exprès la faction et en cas sadite femme se trouverait enceinte lègue au posthun ou posthume posthuns ou posthumes pareil légat qu’il aurait fait ci-dessus à sesdits fils et filles, et ceci a dit être sa plus expresse volonté que veut que vaille par droit de dernier testament, codicille, donation à cause de mort, et par toute autre meilleure forme que pourra avoir valeur et efficace, cassant et révoquant tous autres testaments qu’il pourrait avoir faits si aucun y en a le présent subsistant priant les témoins bas nommés être mémoratifs de ce dessus requérant moi notaire d’en retenir acte, fait et récité audit mas de Tholose maison dudit testateur lui étant gisant dans son lit, en présence de sire Noël Jory marchand de Carnac, Durand Rocoplan du Mas de Bal signés avec ledit testateur, Vidal Bissière de Sainte Enimie, Guilhaume et Gaspard Malafosse frères de Laval, Jacques Tourret et Raymond Maurin du Mas de Bal illettrés et de moi Jean André notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné. Fumel, Jory présent, Rocoplan présent, André notaire royal ainsi signés à l’original mis en liasse de la courante année en foi de ce.