L an mil-six-cent-trente-deux et le vingt-cinquième jour du mois de juin après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre sachant tous présent et advenir que comme ainsi soit que comme à l honneur et gloire de Dieu mariage a été traité par paroles de futur par et entre Barthélémy Arjallier fils naturel et légitime de Pierre Arjallier et de feue Claude Arnalde du village de Drigas paroisse d Hure diocèse de Mande d une part et honnête fille Léonne Fromente fille naturelle et légitime de feu Jean Fromen et Anthoinette Aguilhonne du village du Mas de Bail paroisse de Sainte Enimie diocèse susdit d autre, c est lesdites parties procédant c est ledit Barthélémy Arjallier du bon vouloir plaisir et consentement dudit Pierre son père d Anthoine Arjallier son frère et autres ses parents y présents et acceptant et ladite Léonne Fromente du bon avis vouloir et consentement de Jean Fromen son frère Anthoine Fromen aussi son frère et de ladite Anthoinette Aguilhonne sa mère absente lesdits Jean et Anthoine Fromens frère ses fils illec présents pour elle stipulant et acceptant et ayant charge d elle ainsi que ont dit à faire les causes bas écrites et autres ses parents et amis illec présents et licence et consentement lui donnant et octroyant lesdites parties ont promis de prendre et épouser l un l autre en l église de Dieu les annonces faites et publiées à la première réquisition l un de l autre pourvu que aucun empêchement légitime n t intervienne, et d autant que nul mariage ne se fait sans constitution de dot intervenant du côté des filles, à cette cause établie en leurs personnes lesdits Jean et Anthoine Froments frères lesquels de leur gré franche et libérale volonté ont donné constitué et assigné en dot et verchière à ladite Léonne leur soeur une avec ledit Barthélémy Arjallier son futur époux en faveur et contemplation du présent mariage et des enfants que s il plait à Dieu en seront procréés, c est à savoir la somme de cent livres tournois, six brebis bonnes et compétentes, quatre linceuls, une flessade, trois robes deux d icelles drap de maison et l autre de cadis de couleur faites et honnêtement garnies savoir ledit Jean pour sa part et pour bonne amour qu il porte à sadite soeur lui donne la somme de septante livres tournois et ledit Anthoine aussi pour bonne amitié qu il porte à sadite soeur et en faveur dudit mariage comme dit est et pour sa part la somme de trente livres tournois, et pour raison des meubles et bétail susdits se payera mégièrement et par commun par lesdits frères aux payes et termes que seront ci-après écrits payable ladite constitution savoir le jour des noces desdits mariés la somme de cinquante livres tournois qu est les trente livres données par ledit Anthoine et vingt livres de la part et en déduction de la constitution faite par ledit Jean, brebis linceuls et flessade avec ladite robe cadis, et les cinquante livres et deux robes drap restant se payeront savoir quatre livres par an à chaque jour Saint Barthélémy commençant la première paye à Saint Barthélémy prochain en un an et continuant jusque à fin de paye ledit Jean Fromen sera tenu faire en son propre et pour raison des deux robes se payeront de Saint Barthélémy prochain en trois ans aussi sécutifs une d icelles, et l autre dans autres trois ans après suivants, n entendant lesdits Fromens frères constituants préjudicier à leur dite soeur au payement de ce que lui peut parvenir pour raison des droits de légitime qu elle peut avoir demander et …en et sur les biens tant dudit feu Jean Fromen que de ladite Anthoinette Aguilhonne ses feu père et mère consentant qu elle se fasse payer sondit droit de légitime à qui bon lui semblera des tenanciers des biens de sesdits père et mère, item que ledit Barthélémy Arjallier sera tenu de reconnaître et assurer sur tous et chacun ses biens tout ce qu il aura prendra et recevra de ladite Léonne sa future épouse et par son moyen pour le tout rendre et restituer advenant cas et lieu de restitution que Dieu ne veuille où et à qui de droit appartiendra item est pacté que en cas de prédécès si c est par le moyen dudit Barthélémy mourant premier que ladite Léonne sa future épouse audit cas de sa présence comme pour lors et alors pour maintenant lui a donné d augment la somme de trente livres tournois payable dans deux ans après le prédécès, et par le contraire venant ladite Léonne à décéder avant ledit Barthélémy à ce cas lui a donné par même donation la somme de quinze livres payable comme dessus et pour tout ce dessus attendre lesdites parties l une d elles envers l autre comme à chacune touche et concerne ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens meubles immeubles présents et advenir que ont soumis aux forces et rigueurs des cours royale et ordinaire de Mayrueis ordinaire de Sainte Enimie présidial et conventions royaux de Nismes et chacune d elles et ainsi l ont promis et juré à Dieu et par vertu dudit jurement renonciation à toutes renonciations à ce requises et nécessaires de quoi ont requis acte et instrument à moi notaire royal soussigné fait et récité audit lieu de Drigas dans la maison du sieur de Costelongue où demeure François Arnal son rentier présents icelui, Pierre Arnal son frère, Pierre Arjallier ne sachant écrire, sieur Estienne Michel marchand du Bedos, Pierre Mézin Duranty de Mayrueis signés, Louis Gal dudit Drigas aussi signé, ne sachant lesdites parties écrire, et moi Daniel Gély notaire royal de la ville de Mayrueis requis et soussigné.