L’an mil-six-cent-dix-sept et le troisième jour du mois de décembre après midi régnant très chrétien prince Loys par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, sachant tous que comme à l’honneur et gloire de Dieu mariage a été traité et ce jour d’hui célébré d’entre Anthoine Flavier fils naturel et légitime de Pierre Flavier et de Marguerite Gualaberte du lieu de Carnac paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse de Mende d’une part et Jehanne Causse fille légitime de Jehan Causse et de Françoise Roberte mariés du lieu de Montinhac paroisse de la Malène diocèse susdit d’autre, et d’autant que nul mariage ne se fait sans constitution de dot que doit intervenir du parti des femmes, à cette cause établi en sa personne ledit Jehan Causse père de ladite Jehanne lequel ayant agréé ledit mariage comme fait et traité de son bon vouloir plaisir et consentement de son gré franche et libérale volonté pour lui ses hoirs et successeurs quelconques avec les termes de ce contrat valable, a donné constitué et assigné en dot à ladite Jehanne Causse sa fille présente et acceptant en faveur dudit mariage et des enfants que en seront procréés, savoir est la somme de deux-cent-dix livres tournois trois robes l’une drap cadis de couleur et les autres deux drap de maison faites et honnêtement garnies une flessade deux linceuls et huit ouailles nourricières plus quatre vassieux ou vassives compétents, payable ladite constitution savoir est le jour présent qu’est le jour des noces desdits mariés ou bien de jour en jour à leur volonté et première réquisition la somme de quatre-vingts livres la robe de couleur et autre robe drap de maison la flessade linceuls et huit brebis et au jour Saint Michel prochain trente livres tournois et après chaque an à chaque jour Saint Michel quatre livres tournois la robe restante dans trois ans prochain à compter du jour présent, et les quatre vassieux ou vassives en quatre ans de paye un d’iceux chaque an à chaque jour Saint Michel, avec les pactes et rétentions ci-après écrits et suivants, et premièrement a été pacté que moyennant ledit douaire et icelui sauf à ladite Jehanne Causse ladite Jehanne quittera comme par vertu du présent contrat quitte cède et remet audit Jehan Causse ou à l’héritier ou héritière par lui institué ou à instituer tous autres biens et droits paternels maternels fraternels sororaux légitime supplément d’icelle ou autres droits quelconques sauf droit de future succession ou substitution advenant que Dieu ne veuille, item que lesdits Flaviers père et fils seront tenus reconnaître et assurer sur tous et chacun leurs biens tout ce qu’il prendront et recevront dudit douaire pour advenant cas et lieu de restitution le rendre et restituer où et à qui de droit appartiendra, item qu’en cas de prédécès si c’est par le moyen dudit Flavier mourant premier que ladite Jehanne sa femme audit cas lui a donné pour augmentation de sa dot la somme de trente livres tournois payable dans deux ans après le prédécès, et par le contraire venant ladite Jehanne à décéder avant ledit Flavier son mari audit cas lui a donné par même donation la somme de quinze livres tournois payable comme dessus, item est pacté que en faveur du présent mariage et récompense des services que lesdits Pierre Flavier et Marguerite Galaberte mariés ont reçus et espère recevoir dudit Anthoine Flavier leur fils ils seront tenus comme par la teneur de ce contrat valable donnent quittent cèdent et remettent audit Anthoine Flavier leur fils présent et pour lui et les siens hoirs et successeurs stipulant et acceptant, c’est la moitié de tous et chacun leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir avec la moitié des charges, où que lesdits biens soient ni en quoi que puissent consister avec leurs entrées issues droits honneurs charges et avec les pactes et rétentions ci-après écrits et suivants, et premièrement se sont retenus et réservés lesdits mariés donateurs qu’ils seront maîtres et usufruitiers desdits biens tant donnés que retenus les charges dudit mariage dûment supportées, item que tous leurs enfants tant nés que à naître seront nourris dotés et cabits tant sur la moitié donnée que retenue, item que ledit Anthoine Flavier sera tenu mettre et convertir ses biens le douaire qu’il prendra et recevra de sadite femme pour être reconnus par lesdits Flaviers père et fils, sans que ledit Anthoine Flavier puisse tenir aucun cabal à part rien faire ni contracter sans le preu vouloir et consentement dudit Pierre Flavier, ou ladite Galaberte ses père et mère, item que lesdits Anthoine Flavier et Jehanne Causse mariés seront tenus dorénavant et à perpétuité faire leur demeure résidence avec lesdits donateurs en une même maison mangeant et buvant d’un même pain vin et pitance et sans qu’ils puissent demander aucune division et partage desdits biens à peine de perdition de cause, laquelle donation ledit Anthoine Flavier a acceptée et humblement remerciée auxdits Flavier et Galaberte donateurs, lesquels de la moitié des biens donnés se démis dévêtus et dépouillés et ledit Anthoine Flavier leur fils et donataire en ont investi et mis en possession par le bail de la plume de moi notaire, jusque laquelle possession prise se sont constitués les tenir en précaire, promettant iceux biens donnés faire valoir jouir et en paix posséder et ne révoquer ni venir au contraire de ce dessus par aucun droit titre raison ou cause quelconque, et pour ce faire et accomplir lesdites parties l’une envers l’autre et au contraire ont obligé et hypothéqué tous leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, que ont soumis aux forces et rigueurs des cours présidiale et conventions de Nymes royale de Mayrueis commune de Gévaudan ordinaire des parties et chacune d’elles et ainsi l’ont promis et juré à Dieu et par vertu dudit jurement renoncé tous droits causes et moyens à ce dessus contraires, et pour plus ample validité du présent contrat et aussi en suivant les édits et ordonnances royaux lesdites parties ont voulu et consenti la présente donation être insinuée et autorisée en l’une desdites cours, et pour requérir ladite autorisation et le décret y être insinué lesdites parties ont fait et constitué leurs procureurs et avocats tous les docteurs et avocats desdites cours et chacun d’eux seul promettant avoir à gré tous ce que par eux sera fait dit et procuré et les relever de toutes charges de procuration, et l’ont juré à Dieu, et requis acte et instrument leur être fait et expédié par moi notaire royal soussigné, fait et récité audit lieu de Carnac dans la maison desdits Flaviers, sieurs Jehan Caussinhac d’Alteribe, Anthoine Malzac, Jehan Malzac, Jehan Teissier et Anthoine Maurin de Montinhac, Anthoine de la Retournade, Pierre Flavier du Bedos, Anthoine Gal de Drigas ne sachant écrire ni parties sauf ledit Malzac signé et moi Jehan Gély notaire royal dudit Mayrueis requis et soussigné.