Mariage contenant donnation de antoine Montginou et de françon de polverel de la Malène
L’an mil six cent quatre vingt neuf et le dix huitième jour du mois d’avril apres midy regnant tres chestien Prince Louis par la grace de dieu Roy de france et de navarre Devant nous notaire royal soubsigné et tesmoins bas nommés constitués en leur personne Antoine Montgignon fils legitime et naturel de guillaume Montgignon musnier et de Catherine dardene natif du village des vignes residant a present au lieu et paroisse de la malène au dioceze de Mende d’une part et honneste fille françoize de polvelrel fille legitime et naturelle de Mre George polverel et de feue anne de Comte aussi du lieu et paroisse de la Malène d’autre ; procédant lesd parties futurs mariés de l’advis et conseil led montgignon de sesd père et mère, de pierre maldefre d’hauteribe son beau-frère, et lad de polverel de celui de sond père, de Mre Jean polverel son oncle de l’angle, de Me pierre fages, marchand de Cauquenas aussy son oncle et de plusieurs leurs autres parants et amis icy presents en qualité de témoins cy après nommés. Lesquelles parties futurs mariés ont promis se prendre et espouzés l’un l’autre dans l’esglise castolique Romaine les anonces ayant esté duement faites et publiées à la première réquisition de l’un d’eux tout legitime empechement cessant à peine de tous dépens dommage et intérêts. En second lieu qu’en faveur et considération du présent mariage charges et supportations d’iceluy lad polverel future épouse s’est constituée envers son futur époux en tous et chacuns ses biens de quelle noture quils soient et quy luy peuvent compter et appartenir du chef de sad feue mère et ce … et duement autorisée par sond père en faisant et constituant sond futur époux vray maitre procureur et propriétaire. En outre et en faveur duquel present mariage a esté present led Mre George polverel lequel agréant iceluy a donné de son chef à lad françoise de polverel future espouse tous et chacuns ses biens présents et avenirs sous les réservations suivantes; La première d’être maitre et usufructaire des sesd biens donnés sa vie durant, la seconde d’estre nourri vestu chaussé et entretenu tant sain que malade a l’ordinaire de la maison, la troisième la somme de vingt livres pour en disposer à toutes ses volontés et moyennant ce led donateur promet de travailler pour l’utilité de la maison de sad donnairesse qui en a humblement remercié sond père, en conséquence de quoy ont esté aussy présent lesd Guillaume Montgignon et catherine dardene mariés lesquels agréant pareillement led mariage ont donné en faveur d’iceluy aud montgignon leur fils futur époux, et c’est en rémunération et récompense des bons et agréables services quils ont receu et espèrent recevoir de leurd fils scavoir et en chacun comme concerne tous et chacuns leurs biens présents et advenir ou quils soient et se puissent sise avec leurs charges, et sous les réservations qui s’ensuivent, La première que lesd donnateurs se réservent d’estre maistres usufructaires leur vie durant desd biens donnés, la seconde d’estre vêtus chaussés nourris et entretenus tant sains que malades a l’ordinaire de la maison, la troisième la somme de soixante livres pour marie, suzanne et Claude Montgignones leurs filles pour chacune d’icelle pour leur droit de legitime paternel et maternel quelles pourroient prétendre sur leurs biens que se prendront lesd soixante livres pour chacune d’icelles, la moitié du chef paternel et l’autre moitié du maternel quy leur seront payées a chacune comme concerne suivant les payements quy seront réglés lors de leurs mariage, moyennant quoy elle ne pourront autre chose pretendre sur les biens de leurd donnataires, la quatrième se réservent lesd donnateurs la somme de vingt livres qu’est dix livres chacun pour en disposer a toutes leur volonté, toutes lesquelles susd donnations ont été acceptées par lesd donnataires futurs mariés quy en ont humblement remerciés lesd donnateurs et promis de satisfaire aux conditions susd, à la charge que les charges du présent mariage demeureront duement supportées, cy a esté convenu entre les futurs mariés que venant à décéder l’un avant l’autre et sy est par led Montgignon en ce fait a donné a lad polverel sa future epouse par predécès et gain nuptial la somme de soixante livres et par même droit venant lad de polverel à décéder avant led montgignon son futur époux a donné à iceluy la somme de trente livres payables au survivant des biens du prémourant dans l’an de celui qui décèdera le premier, à l’observation de quoi lesd parties ont obligé et hypothéqué tous et chacuns leurs biens présents et advenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire … et conventions royaux de Nismes et autres à ce requises et nécessaires et aussy l’ont promis et jure avec deue renonciation. Fait et récité aud la Malène maison dud sieur Polverel présents Me Jean Gal tisserand de la Malène et Jean Bousquet du lieu de St André de valborgne signés avec lesd parties et autres parents et donnateurs ont dit ne scavoir et nous pierre Michel notaire royal réservé de meyrueis requis et soubsigné.