Mariage de Jacques Gal et de Thonnette Lapeyre de Drigas
L an mil-six-cent-quatre-vingt-dix et le premier jour du mois d octobre après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés, constitués en leurs personnes Jacques Gal fils légitime et naturel de feu Pierre et de Margueritte Michelle du lieu et paroisse d Hure au diocèse de Mende d une part et Pierre Lapeyre maître maréchal faisant pour et au nom de Thonnette Lapeyre sa fille légitime et naturelle et de feue Catherine Lapeyre du village de Drigas en ladite paroisse d autre ledit Lapeyre faisant pour et au nom de ladite Thonnette Lapeyre sa fille à laquelle a promis faire ratifier le contenu au présent à peine de dépens procédant lesdites parties en premier ledit Gal comme personne libre toutefois assisté d Antoine Gal son frère et d Antoine Arnal mulatier de Meyrueis son oncle et de Jacques Michel d Ielzas son cousin ledit Lapeyre faisant pour sadite fille comme sus est dit, lesquelles parties ont promis se prendre et épouser l un l autre ou ledit Lapeyre faire épouser sadite fille à la première réquisition de l un d eux dans l église catholique apostolique et romaine les annonces ayant été dûment faites et publiées tout légitime empêchement cessant à peine de tous dépens dommages et intérêts en second lieu qu en faveur et considération du présent mariage charges et supportation d icelui ledit Lapeyre a donné et constitué en dot à ladite Thonnette Lapeyre sa fille future épouse pour tous les droits de légitime paternels et maternels qu elle pourrait prétendre sur leurs biens la somme de deux-cents livres, un pot métal pesant huit livres, deux linceuls, une couverte de pays, une robe drap de maison faite et garnie et deux brebis de port bonne et compétente, se prenant ladite constitution cent-trente-trois livres six sols huit deniers du chef paternel ensemble ledit pot linceuls couverte robe et brebis et soixante-six livres treize sols et quatre deniers du chef maternel, pacte convenu entre parties que pour le payement de ladite constitution lesdits futurs mariés jouiront à l égard de l année prochaine des biens que ledit Lapeyre père a fait décréter pour les cas dotaux de sa femme ou autres de qui le concernait en son particulier, savoir ledit Lapeyre prendra la cueillette prochaine les fruits hivernaux qu il a semé en une pièce appelée Lou Tour et partie de l Espérelle et sera permis encore audit Lapeyre de semer aux semences marsaines prochaines une pièce appelée Lou Vallat de Truel et pour les autres biens énoncés audit décret pour les cas dotaux de ladite feue Lapeyre mère lesdits futurs mariés en pourront jouir ainsi qu ils aviseront, avec ce pacte encore convenu qu au cas ledit Lapeyre constituant ne payait pas ladite constitution de deux-cents livres ou du moins cent livres entre ici et Saint Michel prochain que lesdits futurs mariés jouiront de tous les biens énoncés audit décret jusque à ce qu ils auront été payé de ladite constitution ou qu il sera réglé autrement en payant les charges desdits biens, pacte encore convenu entre parties qu au cas ledit Lapeyre père voulut jouir desdits biens exprimés audit décret qu il sera tenu de faire valoir auxdits futurs mariés, de procureur le payement de ladite constitution en trois payements savoir le premier de cent livres et les autres deux de cinquante livres chacun qui seront faits dans deux ans après le premier payement cinquante livre chaque année, et à l égard du pot métal, linceuls, couverte, brebis, et robe seront payés le jour de noces, demeurant convenu que venant les futurs mariés à décéder l un avant l autre et si c est par ledit Gal en ce cas a donné à ladite Lapeyre sa future épouse par prédécès et gain nuptial la somme de soixante livres et par même droit venant ladite Thonnette Lapeyre à décéder avant ledit Gal a donné à icelui ledit Lapeyre père faisant comme dessus pour sadite fille la somme de trente livres payable au survivant des biens du prémourant dans l an de celui qui décèdera le premier à l observation de quoi lesdites parties une chacune comme concerne ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et avenir qu ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire présidial sénéchal et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l ont promis avec d eux renonciation fait et récité à Meyrueis à notre étude présents Jean de Brondel sieur de Roquelongue du Rozier et sieur Henry Legrand dudit Meyrueis et sieur Jean Baptiste Michel du Bedos signés lesdites parties ont dit ne savoir et nous Pierre Michel notaire royal réservé dudit Mayrueis requis et soussigné.