Leur contrat de mariage :
Mariage d’Anthoine Fage et de Margueritte Jorye des Avènes contenant donation
L’an mil-six-cent-soixante-deux et le huitième jour du mois d’octobre après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins bas nommés comme ainsi soit qu’à l’honneur de Dieu et multiplication de l’humain lignage mariage soit été traité et se doive s’il plait à Dieu solenniser en sainte mère église d’entre Anthoine Fage fils d’Estienne et de Glaude Maurine du lieu de Montignac paroisse de La Malène diocèse de Mende d’une part et honnête fille Margueritte Jorye fille à Jean Jory et de Gaspare Avesquesse du village des Avens paroisse de La Parade audit diocèse d’autre et c’est sous les conditions ci-après écrites la première que procédant les futurs mariés ledit Fage de l’avis et consentement dudit Estienne Fage son père et ladite Jorye de celui de sesdits père et mère et de plusieurs leur autres parents et amis ici présents en qualité de témoins sous nommés lesquels ont promis se prendre et épouser l’un l’autre en l’église catholique romaine à la première réquisition que par l’un d’eux en sera faite et pourvu qu’aucun légitime n’y intervienne à peine de tous dépens dommages et intérêts en second lieu qu’en faveur et contemplation du présent mariage et pour les charges et supportation d’icelui et en considération des bons et agréables services que lesdits Jory et Avesquesse ont reçus et espèrent recevoir à l’avenir de ladite Jorye leur fille de la preuve des quels désirent la relever ont de leur bon gré donné et donnent conjointement à ladite Jorye leur fille future épouse en faveur dudit mariage savoir tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et avenir en quoi qu’ils consistent et puissent être consister et émouvoir avec leurs honneurs et charges sous les réservations que s’ensuivent la première qu’ils se réservent d’être maîtres usufruitiers leur vie durant la seconde qu’ils se réservent d’être vêtus chaussés et entretenus tant sain que malade à l’ordinaire de la maison et travaillant pour l’avancement d’icelle et faisant un même pot et feu de plus se réservent lesdits donateurs la somme de vingt-quatre livres pour en disposer en œuvres pies ou en faire à leurs plaisirs et volontés de même se réservent lesdits donateurs pour leur vivant le revenu et fruit de deux brebis de port finalement se réservent de doter et légitimer leurs autres enfants lesquels ils ont tout maintenant régler savoir à Guilhaume Jory leur fils la somme de quinze livres à Louize, Jeanne et Marie Jories leurs filles à chacune d’elles la somme de trente-cinq livres payable à moitié à leursdits enfant et filles lors qu’ils viendront à se marier ou aurons atteint l’âge de vingt-cinq ans pour faire quittance valable et l’autre moitié en deux payes égales qui commenceront un an après le premier payement et moyennant ce lesdits donateurs entendent que leursdits enfant et filles ne puissent autre chose demander ni prétendre sur leursdits biens laquelle donation a été acceptée par ladite Jorye leur fille conjointement avec ledit Fage futurs époux qui en ont humblement remercié lesdits donateurs et promis de satisfaire aux susdites conditions et réservations et en conséquence duquel présent mariage ledit Fage futur époux a promis d’apporter et convertir sur les biens de ladite Jorye future épouse la somme de trois-cent-soixante-une livres qu’il a en moyens ou cabal ainsi qu’il a fait apparoir par bonnes obligations premièrement de la somme de septante-deux livres que Pierre Flavier du Villaret d’Hure lui doit pour vente d’un mulet par obligation du douzième mars dernier reçue par moi dit notaire plus autre obligation du vingt-unième mai mil-six-cent-cinquante-sept de la somme de quarante-cinq livres et une carte froment beau bled que Jean Malzac d’Anilhac lui doit plus autre obligation du dix-septième juin mil-six-cent-cinquante-sept reçue par maître Albaric notaire de la somme de quarante livres que François Amat son beau-frère dudit Montignac lui doit de même outre ce dessus a confessé ledit Amat ici présent devoir audit Fage futur époux la somme de vingt livres pour argent prêté revenant lesdites deux-sommes jointes à soixante livres plus a dit ledit Fage futur époux lui être due la somme de quarante-deux livres par la veuve d’André Gache du Beffre qu’elle lui doit sans obligation de même a été présent Jacques Gal de Rouveret qui a confessé devoir audit Fage futur époux la somme de cinq livres que promet lui payer de jour en jour à sa volonté plus lui est due par Pierre Bouysset d’Anilhac la somme de treize livres par obligation du douzième mars mil-six-cent-cinquante-huit reçue par moi dit notaire finalement lui est due la somme de quatorze livres par Anthoine Gruat bastier du Beffre pour reste de plus grande somme contenue en la promesse que ledit Gruat lui avait fait le premier mai mil-six-cent-soixante-un lesquelles sommes bétail à laine et bled seigle que ledit Fage a le tout a été évalué entre parties et ont dit revenir en l’état à ladite somme de trois-cent-soixante-une livres que ledit Fage emploiera à l’acquittement des charges et affaires des biens de ladite Jorye future épouse et en retirera des acquets et reconnaissances pour s’en servir ainsi qu’il appartiendra le lieu de restitution advenant demeurant convenu entre les futurs mariés que venant à décéder l’un avant l’autre et si c’est par ledit Fage a donné à ladite Jorye par prédécès et gain nuptial la somme de cent livres et par même droit venant ladite Jorye à décéder avant ledit Fage a donné à icelui la somme de cinquante livres payable au survivant des biens du prémourant dans l’an de celui qui décèdera le premier et pour ainsi le tenir et tout ce dessus observer toutes les susdites parties une chacune d’elles comme concerne ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et avenir qu’ont soumis aux forces et rigueurs des cours de leur ordinaire présidial et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation fait et récité audit Les Avens maison desdits donateurs présents François et Pierre Michels praticiens du Bedos signés Estienne Fage Jean et Pierre Perriers Isac Pautard de Carnac Léonard et Guilhaume Avesques frères dudit Les Avens illettrés
Leur acte de mariage :
Le sixiesme novembre mil six cens soixante deux je soubsigné Gabriel Arvieu ptre et curé de la parade en gévaudan ay conjoint en mariage dans mon eglise antoine fages fils d’etienne fages et de claude maurin mariés du village de montinac parroisse de la malene d’une part et marguerite jorie fille de jean jori et de gaspare evesquesse mariés du village dels avens parroisse de la parade. Leurs trois annonces ayant esté auparavant proclamées par trois dimanches consecutifs scavoir la premiere le vingt deuxiesme octobre le seconde le vingt neuffiesme du mesme mois et la troisiesme le cinquiesme novembre aud an sans qu’on y ait decouvert aucun empechement comme apert par le certificat y attaché de monsieur le curé de la malene. Pns pierre rebier de carnac, pierre fages de montignac et jean jory père de lad espouse et moy.
Validation du testament d'Antoine Fages :
L’an mil-six-cent-quatre-vingt-treize et le quatrième jour du mois de septembre après midi a été remis à nous notaire royal soussigné par monsieur Pourquier curé de La Parade la minute du testament d’Antoine Fages des Avens par lui pris en défaut de notaire pour être inséré dans notre registre et y avoir recours en cas de besoin dont la teneur s’ensuit, « L’an mil-six-cent-quatre-vingt-treize et le vingt-quatrième jour du mois d’août avant midi régnant très chrétien prince Louis le Grand par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, devant nous curé de La parade à faute de notaire n’y en ayant point dans ce pays, et des témoins bas nommés, constitué en personne Antoine Fages du village des Avens paroisse de La Parade diocèse de Mende, lequel se voyant indisposé, mais étant en ses bons sens, mémoire, et entendement, et sachant qu’il n’y a rien de plus certain que la mort, ni plus incertain que l’heure d’icelle, a voulu disposer des biens que Dieu lui a donnés, afin qu’entre ses enfants n’y ait débat après sa mort, ce qu’il a fait en la manière suivante, premièrement s’est muni du signe de la sainte croix disant ‘in nomine patris’ et a recommandé son âme à Dieu, le suppliant lui faire miséricorde par les mérite de la passion de notre seigneur Jésus Christ et par l’intercession de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints et saintes de paradis, veut qu’après que son âme se sera séparée de son corps, icelui soit enterré dans le cimetière de La Parade, remet ses honneurs funèbres et aumônes pour les pauvres à la discrétion de son héritier bas nommé, donne et lègue la somme de trente livres à chacun de ses enfants mâles, qui sont Antoine, Pierre, François, Guillaume, Estienne, et Jacques Fages payable à chacun la moitié quand ils se marieront, ou seront d’âge de faire quittance valable, et l’autre moitié un an après, et outre ladite somme donne à Estienne et à Jacques Fages, qui sont les plus petits, deux brebis de port, qui leur seront baillées et délivrées au bout de l’an après son décès, leur donnant à chacun ladite somme de trente livres pour leur droit de légitime part et portion qu’ils peuvent prétendre sur ses biens, voulant qu’autre chose ne puissent prétendre sur iceux, item veut et entend que son héritier bas nommé paye trente livres à Guillaume Fage pour l’apprentissage d’un métier, s’il est en volonté d’en apprendre un, item donne et lègue pour même droit de légitime à Marie Fages sa fille la somme de trois-cents livres payable la moitié quand elle se mariera ou sera d’âge pour faire quittance valable, et l’autre moitié en quatre payements, trois desquels seront de quarante livres chacun, et le dernier de trente, le premier desquels se fera un an après le payement de la première moitié, et ainsi continueront d’an en an jusque à la fin de l’entier payement, et en cas ladite Marie Fages mourut en bas âge et ne pourrait recueillir ledit légat, ledit Fages testateur veut et entend que ladite somme de trois-cents livres, cède et revienne toute entière au profit de sondit héritier bas nommé, et moyennant les susdits légats faits à chacun de ses enfants et fille ledit testateur leur père les fait ses héritiers particuliers et veut qu’autre chose ne puissent prétendre sur ses biens pour leur légitime, item donne et lègue à tous ses autres parents qui pourraient prétendre quelque droit sur ses biens la somme de deux sols et six entre eux divisible par une fois tant seulement payable, et parce que le fondement de tout testament est la nomination d’héritier, occasion de quoi ledit Antoine Fages testateur en tous ses autres biens, noms, voix, droits, et actions, meubles, et immeubles présents et avenir en quoi qu’ils consistent ou puissent consister, a de sa propre bouche nommé pour son héritier universel et général savoir est Jean Fages son fils aîné, auquel il recommande tout particulièrement Marguerite Jorie sa femme valétudinaire, par lequel Jean Fages ledit testateur son père veut et entend que les susdits légats par lui faits à ses autres enfants comme ci-dessus a été dit leur soient payés, comme aussi ses autres dettes, et ceci a dit être son dernier testament nuncupatif, et disposition de dernière volonté, voulant qu’il vaille comme tel, et par toute autre manière que mieux pourra valoir, cassant et révoquant tous autres testaments qu’autrefois il pourrait avoir faits, voulant que le présent seul, vaille, priant les témoins ci-après nommés en être mémoratifs faits et récité audit lieu des Avens dans la maison dudit testateur présents André et autre André Raynal père et fils, Guillaume, Pierre, et François Evesque père et fils habitants dudit lieu des Avens, Guillaume Anterrieu, et Jean Portalier fils d’autre du village de La Borie ledit Pourtalier soussigné avec nous dit curé, les autres ont dit ne savoir de ce interpelés en foi de ce nous sommes signé » J. Portalier, J. Pourquier prêtre curé de La Parade signés à la minute, qui nous a été remise par ledit sieur curé et insérée mot à mot à la réquisition dudit Jean Fages fils et héritier dudit testateur pour servir et valoir où il appartiendra, ayant attaché la minute dudit testament au présent contrat en foi de ce Pierre Michel notaire royal réservé requis et soussigné, les témoins étant signés à la minute.
Acte de sépulture d'Antoine Fages :
Antoine fages dit vidou du village des avens paroisse de la parade homme aagé de cinquante-neuf ans, est décédé le vingtsixieme jour du mois d’aout an mil six cents quatre-vingt treze apres avoir recu les sacrements et assistances nécessaires a salut et a esté enterré dans le cimetiere de la parade ce vingtseptieme suivant, presents Jean antoine et pierre fages ses enfants, led jean soubsigné les autres non su de ce interpellé par moy curé dud la parade.
Acte de sépulture de Marguerite Jory :
Marguerite jory veuve de Antoine fages des avens paroisse de la parade au diocèse de mende âgée d’environ quatre-vingts ans est décédée le huitième janvier mille sept cent vingt et un a été inhumée dans le cimetière dud la parade le lendemain, pns Me jean fages signé françois, antoine et pierre fages ses enfants et autres ses voisins dont acte. Vachin curé.