Acte de baptême de Marie Monziols :
Marie monziol née le cinquieme novembre mil six cens septante neuf a été baptisé le douze du mesme moy et an fille legitime et naturelle de Jean monziol et marguerite delmas du village des fons en ma paroisse le parrain a esté Jean espinasse son beau frère de ... et sa marrain Marie layrole de liaucous en rouergue presens jacques monziol françois rouvelet pierre boutal tous paysans des fons illiterrés comme aussi le parrain et marraine et anthoine recouly clerc soussigné et moy.
Testament de François Monginoux :
L'an mille sept cent soixante huit et le treisieme jour du mois de janvier après midy au village de Caucanas paroisse de la Malène en Gévaudan devant le notaire royal et témoins soussignés feut présent François Monginoux travailleur dud lieu de la Malène demeurant à présent aud village de Caucanas, lequel de gré a fait son testament nuncupatif écrit en la manière que s'ensuit : En premier lieu il a recommandé son âme à Dieu et fait les autres voeux d'un bon chrétien, coulant que ses honneurs funèbres lui soient faites suivant l'usage de lad paroisse, et de plus donne et lègue la distribution de quatre trentenaires de messes à basse notte qui seront célébrées scavoir un à lad paroisse de la Malène l'autre à la paroisse de St Préjet du Tarn, un autre à Notre Dame de Lorette près Séverac et l'autre par les pères capucins de mende incontinent après son décès, plus donne et lègue aux pauvres dud lieu et paroisse de la Malène la quantité de quatre cétiers bled orge mesure de la Malène qui leur sera distribuée dans l'an de son décès, en second lieu donne et lègue à Simon Montignoux travailleur habitant du village des Vignes et à Françoise Montginoux veuve de Jean Gal tisserand dud la Malène ses garçon et fille, ensemble aux enfants de feue Marie Montginoux épouse de Guillaume Costecalde habitant du lieu de Lapanouse son autre fille que led testateur croit être en nombre de quatre sesd petits enfants, la somme de deux cent livres à chacun de desd deux enfants et pareille somme auxd petits enfants entre eux divisible, et ce en augmentation et suplément des droits légitimaires qu'ils ont a prétendre sur ses biens, laquelle somme son héritier bas nommé sera tenu leur payer en quatre payements égaux et annuels de cinquante livres chacun, le premier dans l'an de son décès, et ce sans intérêts qu'après les termes écheux, les faisant et instituant en ce ou en ce qui leur feut donné lors de leur mariage pour ses héritiers particuliers, voulant et entendant led testateur que dans le cas que sesd enfants et petits enfants ne seroient pas contents dud legat et venir encore par supplément ils soient tenus de rendre toutes ces sommes qu'ils auront reçues, et après venir en corps héréditaire pour prendre leur cotte part en bien fonds au choix de sond héritier, plus donne et lègue à Margueritte Montginoux sa petite fille et fille à feu Pierre Jean habitant dud la Malène, la somme de six cent livres et ce pour tenir lieu de ses froits légitimaires paternels, plus à Jean Antoine et Pierre Jean et Alexis Montginoux frères germains à la susd ses autres petits enfants et à chacun d'eaux la somme de cinq cent livres aussy pour leur tenir lieu de tous leursd droits légitimaires du chef paternel et qu'ils ont droit de prétendre sur les biens tant à leurd feu père que dud testateur leur ayeul, laquelle somme leur sera payée scavoir la moitié lorsqu'ils se marieront ou prendront un métier ou quelqu'autre établissement ou étant en âge de majorité, et l'autre moitié un an après led premier payement. Et sans intérêt qu'après led terme écheu, les faisant aussy et instituant chacun pour ses héritiers particuliers, déclarant encore led testateur avoir suffisamment doté Marie Françoise Montginoux son autre petite-fille épouse de Jacques Belvezé de l'Angle et en lad constitution dotale l'instituant aussy pour son héritière particulière, led testateur invoquant la même condition aux susd legs qu'à ceux de ses autres enfants, au cas les susd légataires voulussent venir par suplément d'être obligé de rendre les sommes qu'ils auroient reçues ou répudier le leg et prendre leur droit de légitime en fonds et corps héréditaire, En troisième et dernier lieu led Montginoux vouant à la disposition de tous ses autres biens qu'il a droit de disposer, il a fait créé institué et nommé de sa propre bouche pour son héritier universel et général scavoir est Pierre François Montginoux fils au susd Pierre Jean son autre petit fils habitant dud la Malène, à la charge d'accomplir ce dessus. Et de plus l'a nommé et élu à l'hérédité de sond feu père, être en conséquence du pouvoir qui lui feut donné par son testament receu par Mre Dugois notaire de la Canourgue sous sa date duement concellé comme led testateur l'a assuré, le choisissant pour recueillir l'entière hérédité en vertu dud testament tel a dit le testateur être sa volonté que veut que vaille comme testament codicille ou donation et par autre meilleure forme que peut valoir de droit révocant les autres dispositions de dernière volonté qu'il auroit faites cy devant voulant que le présent sorte en seul à effet, et a requis nousd notaire de lui retenir acte de ce dessus que lui avons concédé. Fait et récité aud testateur dans le château de Caucanas à la cuisine, en présence de Jean Pierre Fages et Jacques Contastin paysans habitant dud Caucanas soussignés avec led Montginoux testateur et nous Benoit Castan notaire de la ville de la Canourgue requis soussigné