Baptême de Marguerite Aldebert :
Le 16e 7bre susd an a esté baptisée marguerite aldebert fille à Joseph et marguerite daille du maynial et naquit le 12e dud son parrain pierre daille de la cave, sa marraine Jeanne Dardé dud lieu du maynial le tout en présence de Jean Dardé et de jean pierre Seguin de la cave illiterrés et de moy.
Leur contrat de mariage :
L'an mil sept cent trente et le quinzieme jour du mois d'avril après midy du règne de Louis quinze par la grace de Dieu roy de France et de Navarre devant nous notaire royal soussigné et en la présence desd témoins bas nommés, ont été en personne Pierre jullié négociant fils légitime et naturel de Jean jullié travailleur et de feue Marie Poujolle du village de la Volpilière paroisse de St Pierre d'estripiers d'une part ; et Marguerite aldebert fille légitime et naturelle de Joseph Aldebert travailleur et feue Marie Daille du village de la Cave paroisse de St Préjet ; lesquelles parties procédant de leur commun bon gré et en la présence vouloir et consentement led Jullié dud Jean jullié son père et lad aldebert comme personne libre toutefois assistée de l'avis et conseil de Me Jean Rabe de la volpilière qui icy présent a promis de faire approuver ratifier et confirmer ce quy suit aud Joseph aldebert à peyne de dépens, et encore de l'avis et conseil de Me Antoine virenque d'ielzas aussy ici présent ses oncles, et autres ses parents et amis ; ont promis et promettent réciproquement se prendre et espouser l'un l'autre en vray et legitime mariage et de le faire bénir et solemniser en face de notre ste mère église C A R à la première réquisition que l'une en faira à l'autre à peyne de tous dépens domages et intherets contre la refusante ; les bans préalablement publiés en la forme ordinaire. Et pour la suportation des charges duquel présent mariage lad marguerite aldebert future épouse s'est donné et constitué en dot envers led pierre jullié son futur époux en tous et chacuns ses biens présents et avenir noms voix droits et actions, et notamment en ce quelle a de reconnu sur les biens dud feu jean atgier faisant de tous led jullien vray maitre procureur et propriétaire pour le lever et exiger et en faire toutes sortes de quittances à la charge par luy de la luy assurer et reconnaitre sur tous ses biens en le recevant ; pour luy estre rendu et restitué le cas y escheant ; et icy même led Jean jullien a en faveur dud présent mariage quy luy est très agréable, donné et donne par donnation entre vifs à jamais irrévoccable aud pierre jullien son fils futur époux acceptant et humblement remerciant, tous et chacuns ses biens présents et avenir tant meubles qu'immeubles noms voix droits et actions en quoy quils consistent et puissent consister, et c'est sous les réservations suivantes ; la première led jullien donnateur se réserve d'etre nourri vêtu chaussé et entretenu tant sain que malade sa vie durant par sond fils et donnataire, en second lieu led donnateur se réserve la moitié d'une pièce appelée la rode qui a été de pierre jullié, pour en jouir et faire à ses plaisirs et volontés, voulant pourtant qu'au cas il viendroit à décéder sans en disposer quelle reste demeure et appartienne aud pierre jullié son fils et donnataire et finalement led donnateur se réserve pour les droits de légitime paternels maternels et autres que antoine, jean, anne et margueritte jullié ses autres enfants pourroient prétendre sur ses biens ou sur ceux de lad poujolle sa femme, la somme de vingt cinq livres pour chacun, quy leur sera à chacun d'eux payée scavoir la moitié lorsqu'ils viendront à se marier ou auront atteint l'âge de vingt cinq ans et l'autre moitié un an après ; ayant au surplus led donnateur approuvé et ratifié et confirmé à marie jullié son autre fille la donnation quil luy fit en faveur de son mariage avec jacques Brunel, déclarant lesd parties futurs mariés quelles ne veulent point quand à présent se donner aucun augment dotal et que leurs biens sont de valeur de la somme de trois cent nonante livres, et pour l'observation de tout ce dessus lesd parties chacune comme concerne ont obligé et hipothequé tous et chacuns leurs biens présents et avenir qu'ont soumis aux rigueurs des cours à ce requises et nécessaires et par exprès en celles de M le juge des conventions royaux de Nismes. Fait et passé à la ville de Meyrueis à notre étude présent ambroise jullié dud la volpilière et jean virenque d'ielzas signés lesd parties ayant dit ne scavoir de ce requises, led jullié père ayant dit ne pouvoir le faire à cause de l'incommodité de sa vue et nous françois michel notaire royal réservé dud meyrueis requis et soussigné.
Le testament de Pierre Julier :
L'an mil sept cens cinquante huit et le treizieme jour du mois de janvier avant midy du reigne de louis quinze par la grace de dieu Roy de france et de navarre par devant nous notaire royal de la ville de Meyrueis et témoins cy après nommés fut présent Pierre Julier menager du village de la Volpilière paroisse St pierre des trepies diocèze de Mende lequel étant dans ses bons sens parfaite santé, mémoire et entendement a voulu disposer des biens quil a plu au seigneur lui donner et faire son testament en la manière cy après que led Julier a dicté lui même intelligiblement à nousd notaire et en présence des témoins soubsignés en la manière suivante. Premierement il a recommandé son âme à Dieu et l'a supplié de lui faire misericorde voulant etre inhumé dans le cimetiere dud st pierre tombeau de ses predecesseurs et que ses honneurs funebres lui soient faites suivant la coutume de lad paroisse, et venant à la disposition de ses biens led julier testateur a donné et légué aux pauvres de lad paroisse dix cartes de bled moitié seigle et moitié orge quil veut etre distribué en pain devant la porte de l'église scavoir la moitié le jour de la neuvaine et l'autre moitié le jour de la demi année payable par son heritier sans quil soit esoin d'en retirer aucune quittance, Plus a donné et légué à chacun de ses enfans en forme d'institution particuliere, part et portion héréditaire, pour leurs droits légitimaires paternels nommés pierre, Jean, françois, marguerite et marianne juliers ses enfants et de marguerite aldebert sa chère épouse, la somme de huit cent quinze livres quil veut leur être payée scavoir la moitié lors quils auront atteint l'âge de vingt cinq ans ou quils viendront à se marier et l'autre moitié en quatre payements égaux et annuels dont le premier sera fait une année après le susd, et les autres d'an en an, Plus led testateur legue à Marie Julier son autre fille outre et par dessus ce quil lui a constitué en faveur de son mariage avec pierre ollivier de la ville de Milhau la somme de cinq sols payables une fois pour toute après son décès, et moyennant ce led testateur a insitué les susd Pierre, Jean, François, Marguerite, Marianne et Marie Julier ses enfants ses héritiers particuliers et veut qu'autre chose ils ne puissent demander ni prétendre sur ses biens, leur imposant à cet affet silence perpétuel. Plus led testateur lègue à lad marguerite aldebert son épouse pendant sa vie la pension viagère de trente six cartes seigle et douze cartes orge de la mesure de Meyrueis, plus douze livres chair salée et huit livres fromage, la permission de prendre du bois du bucher, d'eau de la citerne et du jardinage du jardin payable la susd pension annuellement quartier par quartier par avance. Plus et enfin led testateur lui lègue la jouissance de son ancienne petite maison qui touche la citerne située aud village de la Volpilière avec son lit garni et les petits meubles et ustensiles qui lui seront nécessaires pour son usage seulement sont le tout appartiendra à son heritier bas nommé après le décès de lad marguerite aldebert. Plus led testateur a légué à tous ses autres parents et prétendants droit en ses biens cinq sols à se partager entre eux payables une fois pour toutes, et en tous et chacuns ses autres biens noms, voix, droits et actions, meubles et immeubles présents et avenir en quoy que le tout consiste et puisse consister led Julier testateur a fait et institué et de sa propre bouche nommé et surnommé pour son héritier universel et général scavoir est Jean Antoine Julier son fils pour jouir de tous ses biens après son décès et en faire à tous ses plaisirs et volontés et dans le cas que led jean antoine Julier susd héritier viendroit à mourir sans enfant de légitime mariage, led testateur substitue François Julier son frère pour recueillir la susd entière hérédité, et dans le cas encore que led françois julier viendroit aussi à mourir sans en fant de legitime mariage ou avant le susd jean antoine Julier led testateur lui substitue Jean Julier son frère auquel il veut et entend que la susd entière hérédité appartienne dans le susd dernier cas en payant les susd légats, révoquant et anullant led testateur tous précédant testament qu'il pourroit avoir cy devant fait en quelles clauzes et conditions quils soient conçus voulant que le présent soit le seul valable et remplissant sa volonté tant par codicille donnation à cause de mort que par toute autre forme et manière que de droit pourra et devra mieux valoir, led testateur a requis acte à nousd notaire en présence desd témoins que lui avons concédé. Fait et récité aud Meyrueis maison de Mr Me Pierre Michel advocat et en sa présence et de celle de Mr François Michel Sr de la Bessouze, de Me pierre Bertezene ancien notaire royal, de Jean Fabre maitre maréchal et de Srs pierre et autre pierre Salgues père et fils négociants tous habitants dud Meyrueis signés, led Julier testateur a dit ne scavoir de ce requis et nous Pierre Bertezene notaire royal dud Meyrueis requis et soubsigné.