Résumé de leur contrat de mariage :
Contrat de mariage d'entre Jean Aigouy de la Volpilière avec Helix Lecapéis de Cabrières.
L'an 1684 et le dix septième jour du mois d'octobre avant midi régnant Louis Rois de France et de Navarre devant moi notaire royal et témoins bas nommés ont été constitués en leur personnes Jean Aigouy fils légitime et naturel de feus Pierre Aigouy et de Marguerite Julier en leur vivant mariés originaires de la Volpilière paroisse de Saint Pierre d'Estripiers d'une part et honnête fille Hélips Lecapéis fille légitime et naturelle de Jean Lecapéis et de Marguerite Agulhon mariés habitant au village de Cabrières paroisse de Saint Chely de Tarn tous au diocèse de Mende d'autre part, lesquels Jean Aigouy et Hélips Lecapéis futurs époux qui sont assistés savoir led Aigouy quoi que majeur de 25 ans de Etienne Perier son beau-frère dud la Volpilière et de Jean Aigouy de la Volpilière son oncle, et lad Hélips Lecapéis des susd Lecapéis et Agulhone ses père et mère et autres leurs parents et amis / ont lesd futurs époux promis se prendre et épouser en vrai et légitime mariage en face de sainte mère Eglise catholique apostolique romaine / A la première réquisition qui lui en fera à l'autre tout légitime empêchement cessant et comme il est de coutume que de la part des femmes faut que la dot provienne pour la supportation des charges du mariage et que le douaire leur soit ... a été constitué lesd Lecapéis et Aguilhone père et mère de lad Hélips future épouse et agréant et consentant le futur mariage comme fait de leur vouloir et consentement et en faveur d'icelui et pour le faciliter, iceux père et mère et lad épouse, sans être ... ni ... mas de leur gré ont donné, quitté, cédé, remis et transporté, donnent, quittent, cèdent, remettent et transportent par donation pure et irrévocable et entre vifs à lad Hélips leur fille, vu avec led Aigouy futur époux stipulant, savoir et la moitié entière et indivise de tous et chacun leurs biens, noms, voix, droits et actions, meubles, immeubles, cabaux et autres généralement ... Et quoi qu'ils consistent et puissent constituer...
Obligation de la part des futurs époux de doter Pierre Lecapéis leur fils naturel et légitime. Egalement de l'entretenir à leurs frais jusqu'à l'âge de 25 ans.
Fait et récité aud village de Cabrières et dans la maison d'habitation des susd donnateurs en présence de Messire Jean Boulet docteur en théologie, prêtre et curé de Chanoy en Dauphiné et autre sieur Pierre Boulet son neveu marchand habitant aud Cabrières signés, et Pierre Ladet de Carnac qui requis de signer, de même que lesd parties donnatrices, l'époux et autres assistants ont déclaré ne savoir signer et moi Raymond André notaire royal de Ste Enimie requis et mandé venir ecrire pour la réception de cet acte soussigné.
Enregistrement du testament d'Élisabeth :
L an mil-sept-cent-douze et le vingtième jour du mois d août après midi par devant nous notaire royal, fut présent et établi en sa personne, Jean Aygouin laboureur du village de Cabrières paroisse de Saint Chély de Tarn, lequel nous aurait requis l enregistrement de la déclaration testamentaire de Hélix Lequepeys son épouse reçue par messire Marc Comte prêtre et curé dudit Saint Chély dont la teneur s ensuit : «ce jour d hui sixième jour du mois d août mil-sept-cent-douze, nous Marc Comte prêtre et curé du lieu et paroisse de Saint Chély de Tarn, attestant que ayant été appelé par Hélix Lequepeys femme de Jean Aygouin du lieu de Cabrières en ladite paroisse au diocèse de Mende pour lui administrer les sacrements et après nos fonctions en tel cas requises faites elle nous aurait prié à défaut de notaire de recevoir sa dernière disposition et testament nuncupatif dans la crainte qu elle ait de n être surprise de la mort attendu la violence de son mal ce que ladite Lequepeys fait et déclaré en notre présence et des témoins bas nommés en la forme et manière suivante, en premier lieu ladite Lequepeys assistée dudit Jean Aygouin son mari a recommandé son âme à Dieu et veut qu après son décès son corps soit porté et enterré au tombeau de ses prédécesseurs et au cimetière de paroisse dudit Saint Chély et que ses honneurs funèbres lui soient fait faire par son héritier bas nommé selon sa qualité et condition et selon l usage de ladite paroisse pendant l an de son décès, en second lieu donne et lègue aux pauvres de ladite paroisse quatre cartes bled mescle pour une fois pour être distribuées en pain cuit pendant l an de sondit décès plus donne et lègue au bassin des âmes du purgatoire une brebis pour une fois, en troisième lieu donne et lègue à tous ses parents cinq sols à diviser entre eux pour une fois et avec ce veut et entend qu ils soient contents et autre chose ne puissent prétendre à ses biens les instituant avec ce ses héritiers particuliers et en tous et chacun ses autres biens, voix, droits et action meubles, immeubles présents et avenir et en quoi que le tout consiste ou puisse consister, ladite Lequepeys testatrice a fait institué et de sa propre bouche nommé de nom et surnom son héritier universel et général ledit Jean Aygouin son mari pour par lui faire et disposer de sesdits biens à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu en la mort et à la charge de rendre son hérédité à Jaques Aygouin leur fils aîné quand il lui plaira et de constituer et doter suivant la portée et consistance de sesdits biens Jean et Thérèze Aygouins leurs autres enfants et sans que sondit héritier soit tenu de donner aucun compte de l administration d iceux et de se réserver telle pension qu il trouvera à propos en rendant ladite hérédité audit Jaques Aygouin déclarant ladite Lequepeys testatrice que c est sa plus expresse et dernière volonté que veut que vaille comme testament nuncupatif codicille donation à cause de mort ou par autre meilleure forme de droit que pourra valoir, cassant et révoquant tous autres testaments ou dispositions qu elle pourrait avoir ci-devant faits le présent subsistant priant les témoins bas nommés qu elle a faits appeler et connus être mémoratifs de ce dessus et nous dit curé de remettre la présente déclaration testamentaire à un notaire pour être enregistré afin qu elle ait force d acte public et pour satisfaire à la déclaration du roi en ce qui concerne le droit de contrôle et insinuation elle a dit lesdits biens être de la somme de trente livres. Fait audit lieu de Cabrières dans la maison de ladite Lequepeys présents sieur Pierre Boulet dudit lieu de Cabrières signé, Maurice Pouget aussi dudit lieu de Cabrières, Jean Méian, Antoine Carrière, Estienne Gibert, Estienne Mariquirand et Jean Gibert clerc à nous dit curé habitants dudit lieu de Saint Chély illettrés de même que ladite Lequepeys testatrice ainsi qu ils l ont déclaré et nous dit curé requis et soussigné. Comte curé, P. Boulet ainsi signé à ladite déclaration.»
Par nous enregistrée par nous notaire royal de la ville de Sainte Enimie requis et soussigné.
Testament de Jean :
Testament de Jean Aygoin contenant inventaire de Cabrières
L an mil-sept-cent-vingt-un et le dix-septième jour du mois de janvier avant midi sous le règne de très chrétien prince Louis quinze par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant nous notaire royal et témoins bas nommés a été présent et établi en sa personne Jean Aygoin laboureur habitant du village de Cabrières en la paroisse de Saint Chély de Tarn au diocèse de Mende lequel se trouvant atteint de maladie corporelle et craignant de n être surpris de la mort attendu que l heure en est incertaine et pour n en être prévenu étant dans ses bons sens mémoire et entendement ainsi qu il a paru à nous dit notaire et témoins a voulu disposer des biens qu il a plu à Dieu lui donner et par exprès de ceux qu il s était réservé dans le contenu de mariage de feu Jacques Aygoin son fils et donataire général avec Jeanne Bernard reçu par nous dit notaire sous sa date, afin qu il n y ait procès ni différent entre ses parents par un testament nuncupatif en la forme et manière suivante en premier lieu après avoir fait les fonctions chrétiennes requises être faites en semblables actes a recommandé son âme à Dieu et veut qu après son corps soit porté et enterré au cimetière de paroisse dudit Saint Chély auquel il a élu pour sépulture ecclésiastique le tombeau de ses prédécesseurs at que ses honneurs funèbres lui soient faites faire selon l usage et coutume de ladite paroisse s en remettant néanmoins à la volonté et discrétion de ses héritiers bas nommés en second lieu ledit testateur donne et lègue à Thérèze Aygoin sa fille la somme de vingt livres outre ce qu il lui avait constitué et doté pour ses droits légitimaires paternels et maternels dans le susdit contrat de mariage dudit Jaques Aygoin sondit fils et pour lui être payée dans deux ans après son décès ou bien quand elle se mariera plus donne et lègue à Margueritte Aygoin sa fille mariée avec Antoine Vaigalier de Nivoliers outre ce qu il lui avait donné dans son contrat de mariage dix sols et avec ce veut que sesdites deux filles soient contentes et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens les instituant ses héritières particulières et finalement donne et lègue à tous ses autres parents en général cinq sols pour une fois à diviser entre eux et avec ce veut qu ils soient contents et payables au bout de l an de son décès les instituant aussi ses héritiers particuliers et en tous et chacun ses autres biens et par exprès des réserves par lui faites dans le susdit contrat de mariage dudit feu Jaques Aygoin sondit fils et de ceux qu il a reçu par son décès ab intestat ledit Aygoin testateur a fait institué et nommé ses héritiers généraux et universel et par égales parts et portions savoir est ladite Jeanne Bernard sa belle-fille et Jean Aygoin son autre fils et à la charge par eux d administrer lesdits biens et de les rendre à Izabeaux et Louize Aygoin ses petites-filles et à chacune d elles lors qu elles seront d âge majeur ou bien quand ils voudront et en cas lesdites Izabeaux et Louize Aygoin viennent à décéder en bas âge et sans enfants ledit testateur substitue les biens par lui donnés audit feu Jaques Aygoin audit Jean Aygoin sondit fils et au cas ledit Jean Aygoin vint à décéder aussi sans enfants il substitue lesdits biens à ladite Thérèze Aygoin sa fille déclarant ledit testateur que c est sa plus expresse et dernière volonté que veut que vaille comme testament nuncupatif codicille donation à cause de mort ou par toute autre meilleure forme de droit que mieux pourra valoir cassant révoquant et annulant tous autres testaments et dispositions de dernière volonté qu il pourrait avoir faits ci-devant la présent testament subsistant et veut que sorte son plein et entier effet voulant aussi que ladite Jeanne Bernard et ledit Jean Aygoin se partagent entre eux les réserves par lui faites dans le contrat de mariage de sondit fils après le légat livré de ladite Thérèze sa fille sur icelles lesquelles réserves il leur donne par forme de légat déclarant que les effets meubles qu il a dans sa maison et qui appartiennent auxdites Izabeaux et Louize Aygoin ses petites-filles consistent en une chrémalie un pot métal usé pesant environ quatre ou cinq livres une culie laiton un ferrat avec sa bassine usé et arele de fer un chaudron cuivre teneur environ tenant un seau plus une poêle à frire plus une grande ame avec son couvercle plus une table bois noyer plus un dressoir plus un châlit garni d une paillasse et d une couverture plus a déclaré avoir dans ses greniers quatre setiers blé mescle et quatre setier avoine plus trente bêtes à laine divisées en dix moutons dix brebis de port et dix chaptals plus un mulet polin valant quarante-six livres plus une paire de boeufs valeur quarante livres avec leur julie et araire plus douze clés pour le parc et la cabane lesquels meubles cabaux et autres effets ledit Aygoin charge ladite Bernard et ledit Aygoin ici présents de les rendre auxdites Izabeaux et Louize Aygoin ses petites-filles ce qu ils ont promis faire ou à tous autres ainsi qu il appartiendra de droit déclarant ledit testateur que le présent inventaire contient vérité et qu il en prohibe tous autres et que pour satisfaire à la déclaration du roi les parties tant ledit Aygoin ont évalué lesdits meubles cabaux effets sus inventoriés à la somme de deux-cent-dix livres en outre ledit testateur déclare que ledit feu Jaques Aygoin sondit fils avait reçu de sieur Antoine Bernard son beau-père la somme de cent-soixante-et-dix livres de la constitution dotale de ladite Bernard sa belle-fille dont il n avait donné aucune quittance audit Bernard et que pour la décharge de sa conscience il veut et entend que ladite somme de cant-soixante-dix livres demeure reconnue et assurée à ladite Bernard sur les biens donnés audit feu Jaques Aygoin pour lui être rendue le cas arrivant de restitution le cas y échéant ou à qui de droit appartiendra comme aussi ledit testateur déclare être due audit Jean Aygoin sondit fils la somme de cent-vingt-neuf livres qu il aurait prêté audit Jaques Aygoin son frère et pour lui être payée sur lesdits biens priant les témoins bas nommés qu a fait appeler et connus d être mémoratifs de ce dessus et à moi dit notaire d en retenir acte fait et passé audit lieu de Cabrières dans la maison dudit testateur présents sieur Pierre Boulet marchand dudit lieu de Cabrières Joseph André fils à nous dit notaire et Pierre Gal habitant de la ville de Sainte Enimie signés, Jean Bernard et Antoine Robert laboureur du village de Caussignac et Maurice Pouget laboureur dudit lieu de Cabrières illettrés de même que ledit testateur et ledit Jean Aigoin et ladite Bernard aussi illettrés comme ont dit de ce requis et nous Antoine André notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné.