Baptême de Jacques Seguin :
Jacques seguin né le vingt sixiesme avril mil six cens septante cinq a esté baptisé le dernier du mesme mois fils legitime et naturel a pierre seguin et a jeanne comitis du village de solatges en ma paroisse son parrain a esté Mre Jean Seguin notaire son oncle et sa marraine marguerite comitis sa tante de verieyres presents anthoine seguin son oncle jean arnal françois albaret tous paysans de solatges illiterés et guillaume fages clerc soubsigné et moy
Baptême de Marie Malaval :
Leur contrat de mariage :
Mariage de Jacques seguin et marie malavalde de solatges (Résumé)
L’an mil six cent quatre vingt quinze et le vingt troisième jour du mois de decembre avant midi reignant très chestien prince Louis par la grâce de dieu roi de France et de navarre au village de solatges paroisse de st george de levejac par devant nous notaire royal et presents les tesmoings bas nommés mariage a esté traicté par parolles de futurs d’entre Jacques seguin fils légitime et naturel de pierre seguin et de Jeanne commitis mariés du village de solatges d’une part et marie malavalde aussi fille légitime et naturelle de Jean malaval et de feue francoise galle aussi mariés dud village de solatges paroisse dud st george au dioceze de mende d’autre. Auquel mariage procédant lesd parties du bon vouloir et consentement scavoir du chef dud seguin desd seguin et comitis ses père et mère et de celui de lad malaval de dud jean malaval son père et de plusieurs autres leurs parents et amis icy presents assemblés avec les parties. Suivant le premier que lesd futurs mariés seront tenus de se prendre en mariage et icellui solemnisé en la face Ste mere Esglise Catholique apostolique et Romaine a la premiere réquisition que l'une partie en fera a l'autre a peine de tous despens domages et interêts a souffrir par la partie refusante en faveur de l'acquittant. Le second a est constitué en sa personne led Jean Malaval pere lequel agréant le présent mariage et en faveur d'icellui a donné et donne a lad marie malavalde sa filhe ... ici présente et acceptante scavoir est tous et chacuns ses biens présents et avecnir en quoi quils consistent et puissent consister et c'est par donnation pure et simple dite entre vifs a jamais valable et irrevoccable et c'est sous les pactes conditions et reservations suivantes : la première d'estre nourri vestu chaussé servi et honoré tant sain que malade sa vie durant et la somme de cinq livres chaque an pour en faire et disposer a ses plaisirs et volontés et en cas de discorde et quils ne pourront vivre ensemble se reserve pour son habitation l estage hault dit Loustalnau avec un lit garni et lad estage aussi garni et tous les meubles a lui necessaire suivant sa condition et pour sa pention de dix cestiers bled scavoir deux cestiers deux cartes froment deux cestiers deux cartes seigle et cinq cestiers orge beau bled net et marchand prest a moudre, vingt cinq livres chair sallée de pourceau, dix livres huille, vingt livres fromage, cinq cartes sel et pour ses vêtements un habit un chapeau une paire soulier de deux en deux an une chemise tous les ans un manteau quand il en aura besoin payable lad pention scavoir le bled et huille a la fest St michel la chair sel et habits souliers et chapeau a la fest de noel le fromage a la magdalaine et oultre ce la faculté de prendre du bois au bucher du jardinage du jardin des rables de la rabière d'eau a la cisterne de sad donataire. De plus se réserve de pouvoir dotter et constituer Ysabeau malavalde son autre fille suivant la possibilité et portée desd biens donnés comme aussi se réserve de pouvoir recevoir et recognaitre et assurer toutes les consitutions qui seront ci dessous faites aud Jacques Seguin futur espoux et autres sommes et effets quil pourrait avoir pour avec icelles pouvoir payer et acquitter ses débiteurs et moyennant les susd reserves led malaval s'est devestu desd biens donnés et d'iceux en a institué et saisi lad malavalde sad fille future espouse avec consentement quelle en prenne la réelle actuelle et corporelle possession d'iceux en jouisse dispose et fasse a tous ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort. Sy ont été constitués en leurs personnes lasd Pierre Seguin et Jeanne Comitis pere et mere dud Jacques Seguin futur espoux lesquels de leur bon gré ont donné et constitué aud Seguin leurd fils futur espoux la somme de six cent livres scavoir du chef dud Seguin père la somme de cinq cent livres et de celui de lad Comitis mere celle de cent livres payables deux cent livres le jour présent, cent livres du jour de la consommation du présent mariage en un an après et les autres trois cent livres dans six ans et a six payements de cinquante livres chacuns le premier commençant un après celui desd cent livres et ainsi les autres d'an en an jusques a fin de paye. Et oultre ce led Jacques Seguin futur espoux s'est constitué du consentement et licence dud Seguin sond père avec tous et chacuns ses autres biens quil pourrait avoir en son propre qui consiste en la somme de huit cent livres revenant avec lad constitution a celle de quatorze cent livres et moyennant lad constitution de six cent livres led Seguin futur espoux sera tenu de quitter auxd Seguin et Comitis ses pere et mere tous droit de legitime qu'il pourrait avoir et prétendre sur leurs biens comme il les quitte moyennant le payement de lad somme aux susd ... sy a led Pierre Seguin pere compte la somme de deux cent livres pour led premier payement en bonnes especes d'or et d'argent de cours qu'est reçu par led Jean Malaval dont comptant en a quitté led seguin pere et mromet icelle lui precompter et tenir en compte sur et témoigner de lad constitution et a recognu et recognoit sur tous et chacuns lesd biens donnés pour en cas de restitution lui estre rendue ou a qui de droit il appartiendra. Si tera tenu led Malaval de recongnoitre et assurer aud Jacques Seguin las constitution de quatorze cent livres aud Jacques seguin a proportion qu'il les revevra ou que led Seguin les employera a l'acquittement des biens dud malaval pour le tout lui estre rendu en cas de restitution. Sy se sont donnés lesd futurs mariés de droit d'augment et gain de survie l'un a l'autre scavoir led seguin a lad malaval sa future espouse la somme de cent livres et lad malaval aud seguin son futur epoux la somme de cinquante livres payable par l'heritier du premourant au survivant dans l'an du premier décédé. Et pour la plus grande validité des présentes donations lesd donateurs et donataires ont consenti et consentent ...
Concédé et récité au lieu que dessus en présence du sr guillaume miqualet praticien dud lieu des vinhes Jean Gal ménager dud solatges et Jean Julien du village de la sablière soubsignés avec lesd malaval père et led seguin futur époux et françois et pierre gals père et fils dud solatges qui avec lesd seguin père comitis mère et lad malaval future espouse requis de signer on dit ne savoir et moi.
Leur mariage :
Jacques seguin et marie malaval tous de solatges en ma paroisse ont espousé le vingt huict febrier an que dessus apres la publications de deux annonces ayant obtenu la dispense de la troisiesme comme aussi la dispense du troisiesme au quatrieme degré de consanguinité de Mr le grand vicaire fr Monseigneur de mende ny ayant pas d'autres empechements présents pierre seguin pere du sr Jacques Joseph malaval oncle de la marie et pierre arnal tous paysans de solatges illiterés las espouse na seu signer en foy de quoy