Une drôle d'histoire :
Le 30 avril 1747 à Meyrueis, une transaction est passée entre lui et Pierre et Marguerite Pradeilles, père et fille de Meyrueis : Marguerite était servante à gages chez les Maurin. Elle réclame d’être payée de ses gages, mais Antoine Maurin l’accuse du vol de deux louis d’or et lui retient « ses gages, ses nippes et ses effets ».
Après condamnation et emprisonnement de Marguerite Pradeilles, les juges l’ont finalement innocentée et relaxée. Finalement, Antoine Maurin est condamné à payer ce qu’il doit à son ancienne servante et à lui rendre ses effets.
Transaction passée entre Pierre et Marguerite Pradeilles père et fille de Meyrueis et Antoine Maurin du Mas de Lafon
L’an mil sept cens quarante sept et le trantième jour du mois d’avril après midy du reigne de Louis quinze par la grâce de Dieu Roy de France et de navarre devant nous no[tai]re Royal de Meyrueis en présence des témoins cy après nommés on esté présants en leurs personnes, Pierre et Marguerite Pradeilles père et fille habitants de la ville du dit Meyrueis d’une part et Antoine Maurin laboureur du village du Mas de Lafon paroisse du d[it] Meyrueis au diocèse d’Alais d’autre part par les d[its] Pradeilles a esté dit que la d[ite] Marguerite Pradeilles s’estant louée pour servante à gages avec le d[it] Antoine Maurin en l’année mil sept cens quarante un pour une année quy finit à la St Michel mil sept cens quarante deux la d[ite] Pradeilles voulant estre paiée de ses gages, le d[it] Maurin s’en seroit randeu, reffusant sous prétexte que la d[ite] Marguerite Pradeilles luy auroit volé deux louis d’or de vingt quatre livres et sur ce faux fondement le d[it] Maurin luy retient ses nipes et effaits la d[ite] Marguerite Pradeilles qui estoit fort inocente du crime à elle imputé fit assigner le d[it] Maurin devant Mrs les off[iciers] de Meyrueis en condamnation de la somme de quatorze livres pour restes de son salaire et en restitution de certaines nipes et linge qu’elle avoit dans la maison du d[it] Maurin que celuy cy luy detenoit injustement, le d[it] Maurin quy ne pouvoit deffandre à cette demande porta plainte devant les d[its] off[iciers] de Meyrueis de ce prétandu vol qu’il supposoit que la d[ite] Pradeilles luy avoit fait, cette même plainte aiant esté recue les d[its] Srs off[iciers] sans aucune procèdure, décrétèrent de prise au corps la d[ite] Marguerite Pradeilles, décret que le d[it] Antoine Maurin nut garde de faire signifier, la d[ite] Pradeilles aiant apris que le d[it] Maurin l’avoit faitte décréter se remit volontairement aux prisons de la juridiction, subit l’interrogatoire, prêta sa réponse et en avouant la vérité dénia celle de sa prévention, donna requête devant les off[iciers] pour estre élargie des prisons de la juridiction ou elle estoit détenue ou elle auroit esté escroué, cette requête fut répondue d’un app[ointemen]t de soit montré au procur[eur] juridictionnel et à la partie pour y répondre par ce jour, laquelle fut signifiée au d[it] Maurin et communiquée à Mr le procur[eur] juridictionnel sur les conclusions duquel la d[ite] Marg[ueri]te Pradeilles fut élargie et de suitte il fut randeu sent[en]ce par les off[iciers] de Meyrueis le dix sept novembre mil sept cens quarante deux qui relaxe deffinitivement la d[ite] Marg[ueri]te Pradeilles de l’accusation contre elle faite par le d[it] Antoine Maurin, condamne celuy cy à ses dommages, intherets au raport et depans, et expédition d’icelle, laquelle sentance fut signifiée au d[it] Maurin et de suitte les d[its] Pierre et Marguerite Pradeilles poursuivirent devant les d[its] off[iciers] les fins de l’assignation en condamnation de salaire et restitution des nipes et affaits que le d[it] Antoine Maurin leur devoit et leur detenoit les d[its] off[iciers] rendirent un app[ointemen]t le quinze Xbre mil sept cens quarante deux quy ordonnoit qu’il seroit communiqué au procur[eur] juridictionnel pour en venir au premier les instances jointes, duquel app[ointemen]t les d[its] Pradeilles père et fille relevèrent appel en la Cour de Mr le Sénéchal de Nismes le deux janvier mil sept cens quarante trois avec assignation pour y voir dire droit et pour le voir casser avec tous dépens, dommages et intherets, le d[it] Maurin qui voit bien que cet appointem[en]t ne pouvoit pas ce soutenir impêtra de lettres à la Chancellerie près la Souveraine Cour du parlement de Toulouse le vingt huit janvier de la d[it]e année pour évoquer la d[ite] instance et fut apelant luy même de la d[ite] sent[en]ce et du susd[it] app[ointemen]t ou l’appel pand[ant] à juger, le d[it] MAURIN connoissant que son appel nestoit pas fondé prit une cession de Mr Gédéon Aures seig[neu]r de Vallongue fils et donataire de demoiselle Marg[ueri]te Delpuech et icelle succédante à Pierre Aures Sr de Valderon son fils du lieu de Vébron de la somme de septante livres à prandre et se faire paier sur le d[it] Pierre Pradeilles qu’il pretandoit que celuy luy devoit pour restes d’afferme de sa metherie d’Aurès dont le d[it] Pradeilles auroit esté fermier suivant le contrat du vingt un avril mil sept cens trente quatre, reçu Me Combemale no[tai]re la d[ite] cession en date du quinze janvier mil sept cens quarante trois reçue par le d[it] Me Combemale, lequel Pradeilles sur le commandement quy luy fut fait de la part du d[it] Maurin estoit en estat de former opposition et de se faire relaxer de la d[ite] demande comme pretandant ne devoir rien et les d[its] père et fille se mettoit en diligence de faire juger le déboutement du d[it] appel relevé par le d[it] Maurin en la d[ite] Cour du parlement de Toulouse faire conformer la sent[en]ce des d[its] off[iciers] avec depans et le d[it] Maurin au contraire pretandoit la faire casser au moins de la preuve qu’ils pretandoit faire de ce pretandeu vol, mais les amis communs des parties aiant prix connoissance de leurs différants les ont portés à finir à l’amiable et après les uns et les autres avoir pris une entière connoissance de leurs droits par l’avis de leurs conseils mutuelle et réciproque stipulation et acceptation de part et d’autre intervenant, la d[ite] Marguerite Pradeilles duement assistée et authorisée par le d[it] Pradeilles son père, elles ont unanimement transigé convenu et accordé qu’elles ont sous le bon plaisir de justice renoncée au s[usdit] procès civil et criminel pour n’en estre plus fait aucune poursuitte ny demande de part ny d’autre directement ny indirectement à paine de tous depans, pour un second que le d[it] Antoine Maurin pour la descharge de la d[ite] Marguerite Pradeilles, il aprouve, ratifie et confirme la sentance rendue par Mrs les off[iciers) du d[it] Meyrueis du d[it] jour : 17è 9bre 1742, pour un troixième et au fond que pour tous les depans, dommages et intherêts que le d[it] Antoine Maurin se trouve condamné envers la d[ite] Marg[ueri]te Pradeilles par la d[ite] sent[en]ce ou autres quy s’en sont ensuivis tant au sénéchal que au parlement y compris les quatorze livres que le d[it] Maurin devoit de restes du salaire de la d[ite] Marguerite Pradeilles, le d[it] Antoine Maurinsera tenu paier à la d[ite] Pradeilles en tout et pour tout la somme de cent livres en paiement et à compte de laq[ue]lle la d[ite] Marguerite Pradeilles consant que le d[it] Antoine Maurin se paie par ses mains de celle de septante livres que le d[it] Pierre Pradeilles son père luy devoit de la cession à luy faite par le d[it] Sr Gédéon Aures le d[it] jour quinze janvier mil sept cens quarante trois laq[ue]lle au moien de ce demeurera barrée et cancelée à tous esgards, et à l’égard de la somme de trente livres restante le d[it] Antoine Maurin l’a tout présentement et réllement comptée sur table aux s[usdits] Pradeilles père et fille quy l’ont reçeu vérifiée et emboursée à leur contentement au veu de nous no[tai]re et témoins et comme bien paiés comptant et satisfaits ils en ont quitté et quittent le d[it] Antoine Maurin avec promesse de ne luy en faire plus demande ny souffrir luy estre faitte en aucune manière aiant déclaré la d[ite] Pradeilles que le d[it] Maurin luy a cy devant délivré certaines nipes et effaits qu’elle avoit laissé dans la maison du d[it] Maurin qui pouvoit estre de valeur de dix livres, desq[ue]lles le d[it] Maurin demeure deschargé et au moyen de ce rien ne demeure indecis mais tout demeure accordé et transigé et toutes parties demeurent respectivement quittes, demeurant le d[it] Maurin chargé des fraix du présent acte et pour l’observation de tout ce dessus les d[ites] parties chacune comme les touche ont obligé et hipoteque tous leurs biens présants et a venir, qu’ont soumis aux rigueurs des cours présidial sénéchal et conventions royaux de Nismes et ordinaires des parties, fait et récité au d[it] Meyrueis maison de nous no[tai]re présants à ce Sr Pierre Belon, marchand et Sr Pierre Bertezene praticien habitant du d[it Meyrueis signés, les dites parties ont dit ne savoir de ce requis et nous Jean Desfaux no[tai]re royal du d[it] Meyrueis requis et soub[sign]és.
Contrôlé à Meyrueis le premier may 1747. R une livre quatre sols