Leur contrat de mariage :
L’an mil-six-cent-quatre-vingt-onze et le treizième jour du mois de juin avant midi régnant très chrétien prince Louis le Grand par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre devant nous notaire royal soussigné présents les témoins bas nommés ont été présents Antoine Dides fils naturel et légitime de Pierre et feue Jeanne Méjan du lieu du Mas de Bal paroisse de Sainte Enimie diocèse de Mende assisté de sondit père d’une part et honnête fille Marie Dides fille légitime et naturelle de Guillaume et de feue Anne Boulet du lieu du Beffre paroisse d’Ure diocèse susdit assistée de sondit père d’autre, lesquels de leur gré mutuelle stipulation et acceptation de part et d’autre intervenant ont dit et déclaré avoir ce jour d’hui même solenniser mariage entre eux devant monsieur le curé d’Hure en la forme ordonnée par notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine après la publication des trois bans suivant les ordonnances royaux et usage de la même église et d’autant que pour la supportation des charges du mariage il faut que dot provienne du côté des femmes à cette cause a été présent ledit Guillaume Dides père de ladite épouse lequel de son pur gré en faveur du présent mariage a donné et constitué en dot à ladite Marie Dides sa fille présente et avec son époux stipulante et acceptante la somme de deux-cent-quarante livres et huit brebis de port pour ses droits de légitime paternels et maternels séparés savoir cent livres du chef de la mère conformément au testament de ladite feus Anne Boulet sa mère reçu par maître Pierre Michel notaire de Meyrueis sous sa date et le surplus est pour les droits paternels laquelle entière dot ledit Guillaume Dides promet et s’oblige de payer audit Antoine Dides savoir cent-vingt livres et lesdites huit brebis ce jour d’hui même en exécution de quoi lesdits Pierre et Antoine Dides père et fils ont déclaré avoir reçu dudit Guillaume Dides stipulant et acceptant ladite somme de cent-vingt livres en bonnes espèces d’or et d’argent et monnaie de cours et les huit brebis réellement voyant nous dit notaire et témoins à leur contentement dont lesdits Pierre et Antoine Dides quittent ledit Guillaume Dides et promettent l’en faire être quitte, laquelle somme de cent-vingt livres et susdites huit brebis lesdits Pierre et Antoine Dides père et fils ont assurées et reconnues en et sur tous leurs biens présents et avenir au profit de ladite épouse pour le cas de restitution échéant le tout être rendu à qui de droit appartiendra et le surplus de ladite dot qu’est cent-vingt livres ledit Guillaume Dides promet et s’oblige de payer auxdits mariés en six payements égaux et annuels de vingt livres chacun dont le premier écherra de ce jour en un an et les autres seront après continués à pareil jour d’an en an jusque à fin de payement et seront lesdits Pierre et Antoine Dides tenus d’assurer et reconnaître ce qui restera à payer de ladite dot sur tous leurs biens présents et avenir à mesure qu’ils en seront payés pour le cas de restitution échéant le tout être rendu à qui de droit appartiendra et là même a été présent ledit Pierre Dides père dudit époux lequel de son pur gré en faveur et contemplation du présent mariage a donné et donne par titre de donation entre vifs à perpétuité valable et irrévocable audit Antoine Dides son fils présent stipulant et acceptant savoir la moitié entière et indivise de tous ses biens, noms, voix, droits, et actions, meubles, immeubles, présents et avenir et l’autre moitié à la fin de ses jours sous la réserve des entiers fruits de la dernière moitié donnée à la fin de sesdits jours que le donateur a réservé de prendre durant sa vie avec la maison où il habite présentement pour y faire son habitation durant le reste de ses jours au cas de séparation d’entre eux pour cause de mésintelligence ou autrement seulement plus ledit Pierre Dides donateur a réservé pour avoir la faculté de tester la somme de dix livres pour en faire et disposer à ses plaisirs et volontés, mais n’en disposant pas ladite somme appartiendra audit Antoine Dides son fils et donataire finalement ledit Pierre Dides donateur a réservé de pouvoir doter et légitimer ses autres enfants sur tous sesdits biens donnés suivant la portée d’iceux et pour cet effet il a donné et donne par même donation entre vifs sur les mêmes biens la somme de cent-vingt livres à chacune de ses deux filles qui s’appellent Marie et Anne Dides pour leurs droits de légitime paternels et maternels séparés savoir quatre-vingts livres pour les paternels et le surplus pour les maternels laquelle somme de cent-vingt livres ledit donateur charge sondit fils et donataire de payer à chacune desdites Marie et Anne Dides savoir la moitié lors qu’elles se marieront et le restant à payements égaux et annuels de dix livres chacun dont le premier écherra du jour des noces de chacune desdites deux filles en un an et les autres seront après continués à pareil jour d’an en an jusque à fin de payement à peine de dépens et finalement là même réserve ledit Pierre Dides donateur a donné et donne par même donation que dessus à chacun de ses autres trois garçons qui sont savoir Antoine, Estienne et François Dides la somme de quarante livres pour les droits de légitime paternels et maternels de chacun de sesdits trois garçons séparés savoir cinq livres du chef du père et le surplus du chef de la mère payable le tout à chacun desdits trois garçons savoir la moitié lors qu’ils se marieront et l’autre moitié en quatre payements égaux et annuels de cinq livres chacun qui commenceront un an après le terme de la première moitié échu et seront après continués à jour semblable d’an en an jusque à fin de payement à peine de dépens et avec ce ledit donateur a investi et mis en possession desdits biens donnés ledit donataire après s’en être dépouillé par ces présentes et bail de notre plume en la forme accoutumée et pour la parfaite validité de la susdite donation lesdits donateur et donataire ont voulu et consenti qu’elle soit insinuée en la cour royale du baillage de Gévaudan et pour y faire les réquisitions et prêté les consentements nécessaires ont constitué leurs procureurs deux des messieurs avocats postulants en icelle premiers requis sous promesse d’agréer ce que par eux sera fait et ne les révoquer et en cas de prédécès soit avec enfants ou sans enfant légitimes et naturels ledit Antoine Dides époux donne pour augment dotal à sadite épouse la somme de soixante livres et en pareil cas ladite Marie Dides décédant première donne pour gain de survie à sondit époux la somme de trente livres payable au survivant sur les biens du prémourant de quel côté que le prédécès arrive un an après le décès arrivé et pour tout ce dessus observer parties respectivement ont obligé tous leurs biens présents et avenir qu’ont soumis aux cours de leur ordinaire baillage de Gévaudan sénéchal et conventions royaux de Nismes faite et récité audit lieu du Beffre dans la maison dudit Guillaume Dides présents Jean Dides, Antoine Baud fils d’autre du même lieu signés, Estienne Dides de Sainte Enimie, Jean Gache, François Rocoplan, du Mas de Bal, Antoine Dides bâtier dudit Beffre et Pierre Carrière de Saint Chély de Tarn illettrés ainsi que toutes lesdites parties et nous Barthélémi de Combes notaire royal dudit Sainte Enimie requis et signé en foi de ce.
Leur mariage :
Mariage d’antoine dides du mas de val et de marie didesse du buffre. L’an que dessus et le treisième juin a été béni le mariage d’antoine dides âgé de vingt deux ans fils à pierre et feue jeanne méjane mariés du mas de val paroisse de ste enimie et de marie didesse âgée de vingt ans fille à guillaume et feue anne boulette mariés du beffre paroisse d’hure, les annonces deuement publiées de part et d’autre comme appert par le certificat de mr le curé dud ste enimie sans qu’il y ait eu aucune opposition, présents Jean dides dud beffre frère à las didesse et estienne causse de drigas son beau-frère illiterés avec lesd parties et moy Raynal curé