L an mil-cinq-cent-nonante et le cinquième jour du mois de février après midi, à tous soit notoire que en présence de moi notaire et des témoins bas nommés, établie en personne Agnès Fontibuze fille de feu Estienne Fontibuz native du village des Jolies paroisse de Balsièges diocèse de Mende veuve à feu Guilhaume Maurin du village d Anilhac paroisse de Saint Chély de Tarn, laquelle sachant Marguerite Maurine sa fille femme d Anthoine Caussinhac dudit village d Anilhac lui avoir fait plusieurs services agréables l ayant nourrie et entretenue durant le temps de sa viduité et la voulant récompenser desdits services et pour restantes autres causes son courage mouvant, et n étant déçue ni induite et autant que a dit mais de son bon gré et franche volonté et tant pour elle que les siens à l advenir par teneur du présent contrat irrévocable, a donné cédé remis et à perpétuité transporté par titre de donation pure et irrévocable qu est dite entre les vifs et en tout autre droit que mieux pourra valoir à ladite Marguerite Maurine sa fille ici présente et acceptant pour elle et les siens à l advenir, à savoir tous et chacun ses biens noms voix droits et actions meubles et immeubles présents et advenir en quelle part que lesdits biens soient situés et en quoi que consistent, et par après lui a donné ses droits de légitime paternels et maternels et autres que lui peuvent compéter sur les biens de ses frères père et mère sous les rétentions et pactes suivants, premièrement ladite Fontibuze a retenu que tant qu elle vivra sera dame maîtresse et usufruitière de tous lesdits biens, aussi a retenu que ladite Maurine sa fille sera tenue comme a promis faire de nourrir vêtir et chausser ladite Fontibuze sa mère tant en santé que malade et lui bailler maison logeable garnie d un lit couverte et linceuls avec les utencilles pour son bien et suivant sa qualité et le faculté des biens, de même a retenu que ladite Maurine sa fille sera tenue lui faire ses obsèques et funérailles à la fin de ses jours dans l église de Saint Chély de Tarn suivant sa qualité et portée des biens, plus a été convenu et accordé entre lesdites mère et fille que au cas ladite Fontibuze ne puisse habiter avec ladite Maurine sa fille ou ses héritiers en ce cas et non autrement ladite Maurine et ses héritiers seront tenus de payer de pension annuelle à ladite Fontibuze et à chacune fête de Saint Michel quatre setiers bled mesure d Anilhac divisés en un setier froment un seigle et deux setier d orge, vingt livres de chair salée de pourceau, quinze livres fromage d ouaille, et vingt sous pour acheter sel et huile, payable à chacun an chacune fête Saint Michel et recevable audit Anilhac et outre ce de trois en trois ans une robe, chacun an une chemise un voile et un davantal, et par ce même contrat ladite Fontibuze a donné à Pierre Maurin marié à Montinhac, et à Anthoinette et Hélips Maurines ses fils et filles à chacun un écu sol à soixante sous pièce payable à chacun de sesdits fils et filles après le décès de ladite Fontibuze en deux annuelles solutions et à chacune fête de Toussaints trente sous à chacun et avec ce quitteront à ladite Marguerite sa fille tous droits maternels, et moyennant lesdites réserves et icelles demeurant sauves à ladite Fontibuze desdits biens droits et actions sus donnés, s est dévêtue et en a investi sadite fille par la traduction de la plume de moi notaire, voulant que sadite fille en prenne possession réelle actuelle et corporelle desdits biens sus donnés et jusque l avoir prise ladite Fontibuze a confessé tenir lesdits biens sus donnés …
de précaire et commande de sadite fille, ci a promis ladite Fontibuze à sadite fille stipulant comme dessus la présente donation n en révoquer avec emparer et défendre sadite fille contre tous, promet lui voulant faire trouble à la jouissance desdits biens sus donnés, et afin que la présente donation soit insinuée et enregistrée en acte et registre de la cour royale et commune de Gévaudan, à ces fins lesdites parties ont constitué procureurs tous les messieurs avocats et procureurs de ladite cour et chacun d eux seul pour requérir et consentir à ladite insinuation et y faire tous les actes nécessaires suivant l ordonnance du roi, promettant agréer tout ce que sera fait et consenti procuré les relever indemnes sur l obligation et jurement sous écrits, et pour ce faire et tenir ce dessus lesdites parties l une envers l autre respectivement en ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et advenir qu ont soumis aux cours ordinaire des parties commune sénéchal et conventions de Gévaudan et autres sur ce requises par chacune desquelles ont voulu être contraints comme les …
desdites cours le requérant et ainsi l ont promis et juré aux saints évangiles de Dieu par chacun d eux …
avec les renonciations nécessaires et en tel cas requises et de ce en ont requis acte et instrument à moi notaire, fait et récité à la ville de Sainte Enimie dans la maison de moi notaire, présents frère Jehan Liane religieux, Jehan Borrely mon clerc, Raymond Boulet bastier et Ysac Duboys habitant audit Sainte Enimie ne sachant écrire ni aussi lesdites parties, et de moi Estienne Dubruel notaire royal au nombre réduit résidant audit Sainte Enimie soussigné.