L'an mil sept cent cinquante trois et le troisiesme jour du mois d'avril après midy par devant nous Notaire royal en présence des témoins cy après nommés a été en sa personne Antoine Caussignac travailleur du lieu d'Alterives paroisse de St Chély du Tarn lequel étant détenu depuis quelques jours malade dans son lit néanmooins dans ses bons sens mémoire et entendement, comme il nous a paru à nous notaire et témoins a voulu faire son testament nuncupatif duque nous avons rédigé tout de suite par écrit les dispositions sans nous divertir à autre acte, à mesure qu'il les a prononcée comme s'ensuit : Premièrement a donné et légué après sa mort à Pierre Caussignac de la Malène, à Jean Aguilhon maréchal de Florac et à Marie Agulhon sa soeur mariée à Marijoulet psse de Salmon, à André Caussignac bâtier habitant à Montpellier, à Jean Vivens de Ryaisse travailleur, à Marianne Vivens fille légitime et naturelle de Jean Vivens et de Louise Caussignac mariés du lieu de Ryaisse, à Antoine Caussignac travailleur du lieu d'Alterives, à Jean Caussignac de Carnac, à Jean Bte Caussignac de Ste Enimie, à Marie Caussignac, femme d'Antoine Fages dud Alterives, à Marie Caussignac femme de François Biau de Bré, psse de Bayrau, à Antoine, Jean Bte, Jean François, Marie, Catherine et Marianne Caussignac enfants naturels et légitimes à feu Jean et à Suzanne Bonnet mariés dud Alterives et à chacun des sus nommés la somme de de trente quatre livres pour leur tenir lieu d'institution héréditaire en quoy il institue tous ses susd neveux et nièces ou petits neveux et petites nièces ses héritiers particuliers à eux payables par son héritier bas nommé, savoir à ceux qui ont atteint l'âge compétent pour l'exiger la moitié qu'est dix sept livres un an après son décès et l'autre moitié un autre an après pour ceux qui n'ont point atteint l'âge de vingt cinq ans la moitié un an après qu'ils l'on atteint ou qu'ils se seront mariés et l'autre moitié un autre an après, plus donne et lègue à lad Suzanne Bonnet veuve dud feu Jean Caussignac la somme de soixante huit livres à elle payable aussy en deux payements égaux en mêmes termes que dessus. Et à Catherine Caussignac femme de Jean persegol de l'Angle la somme de quatre vingt quatorze livres à elle payable en trois payements annuels le premier desquels qui sera de trente deux livres commencera un an après le décès du testateur et les deux autres qui seront de trente une livres chacun continueront ainsy année par année, plus donne à Jean Perségol après sond décès moitié de ses habits et l'autre moitié au susd Antoine Caussignac travailleur dud Alterives, voulant que le partage desd habits leur en soit fait par son héritier bas nommé, en quoy il les institue avec tous les autres susd légataires et légateresses ses héritiers particuliers et finalement a donné et légué à tous ses autres parents et amis et prétendants droit sur ses biens cinq sols entre eux divisibles les instituant avec ce aussy ses héritiers particuliers voulant que sesd légataires soinet content outre ce qu'autre chose ne puissent prétendre sur sesd biens, et en tous et chacun ses autres biens, noms, voix, droits, actions, raisons, prétentions, meubles et immeubles présents et avenir a institué et de sa propre bouche nommé et surnommé pour son héritier général et universel Jean Caussignac son autre petit neveu aussy fils légitime aux susd feu Jean Caussignac et Suzanne Bonnet à la charge pour luy de payer tous ses légats et dettes, cassant révocant et annulant toutes autres dispositions à cause de mort qu'il auroit cy devant faites voulant que le présent testament vaille par testament codicille donation à cause de mort et par toue autre meilleure forme que de droit pourra valoir et quiceluy seul sorte à son plein et entier effet comme étant sa plus expresse disposition de dernière volonté et a prié lesd témoins toujours présents et nous notaire d'en lui retenir acte que luy ai concédé. Fait et récité aud lieu d'Alterives dans la maison de lad Suzanne Bonnet veuve aud jean Caussignac et au devant du lit du testateur en présence de Antoine Fages et Jean Bte Fages tisserants habitant du lieu de la Malène soussignés, et Simon Fages, Jean, Pierre de St Pierre père et fils, Antoine Caussignac vieux et Antoine Delmas travailleurs habitants dud Alterives lesquels non plus que le testateur n'ont su signer de ce requis ny n'en avons trouvé d'autres qui ayent su le faire, et nous notaire requis soussigné.